Legislator Jurisprudence & Législation
450647 ECLI:FR:CECHS:2022:450647.20220704 Généré par l'IA

Appeal Dismissal Concerning Designation of Country of Return Despite Refugee Status

Numéro de cause 450647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that designated the country of nationality as the country of return following a final interdiction from French territory, after lower courts upheld the designation by finding the appellant failed to establish the reality or current nature of risks in his country of origin, even while maintaining refugee status. The highest administrative court found that none of the grounds raised in the appeal—including insufficient reasoning, error of law, or misrepresentation of evidence concerning the designation despite the appellant's refugee status—were sufficient to justify the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Dismissal Concerning Designation of Country of Return Despite Refugee Status: The highest administrative court found that none of the grounds raised in the appeal—including insufficient reasoning, error of law, or misrepresentation of evidence concerning the designation despite the appellant's refugee status—were sufficient to justify the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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statut de réfugié nationalité licenciement administratif éloignement révocation de l'autorisation de séjour renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final disposition of the case.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) as the legal basis governing the non-admission procedure for the appeal to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet de Haute-Garonne a fixé comme pays de renvoi, à la suite de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par un arrêt de la cour de Colmar du 22 septembre 2015, le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible.

Par un jugement n° 2000319 du 22 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX01494 du 8 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 4 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles relatives aux paragraphes 4 et 6 de l'article 14 de la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;

- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêt C-391/16, C-77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en rejetant sa demande au seul motif qu'il n'établissait ni la réalité, ni l'actualité des risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine, ni ne produisait aucun document de nature à en établir la teneur, alors même qu'il conservait sa qualité de réfugié, et ce quand bien même il en aurait perdu le statut.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.