Housing Priority Status Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a lower administrative court's judgment that upheld a mediation commission's refusal to grant priority and urgency status to their housing request, citing the commission's failure to conduct a global assessment of their situation, disregard for the unsanitary condition of their dwelling, and error in finding their housing suitable for their disability and their challenge to an 'invalidity' ruling insufficient grounds for moving. The highest administrative court dismissed the appeal, determining that none of the proffered grounds—including claims of failure to address a key argument, error of law, and misinterpretation of evidence—were serious enough to warrant the admission of the cassation appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Priority Status Appeal Dismissal: The highest administrative court dismissed the appeal, determining that none of the proffered grounds—including claims of failure to address a key argument, error of law, and misinterpretation of evidence—were serious enough to warrant the admission of the cassation appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal filed by Ms. B is not admitted.
This article provision concerning costs was requested in the initial prayers for relief, although no order regarding costs was explicitly made in the final dispositive orders (which only contained Article 1 and Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2019 par laquelle la commission de médiation d'Eure-et-Loir a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un jugement n° 1904568 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 2 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :
- d'omission de réponse au moyen tiré de ce que la commission de médiation n'a pas procédé à un examen global de sa situation et n'a pas tenu compte du caractère insalubre de son logement ni de ce qu'elle en avait demandé sans succès à son bailleur son aménagement ;
- d'erreur de droit et de dénaturation de pièces du dossier en ce qu'il juge que son logement est adapté à son handicap ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance qu'elle a contesté la décision de refus de la mention " invalidité " ne peut constituer un motif sérieux de vouloir quitter le logement qu'elle occupe actuellement.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.450640