Appeal Against Rejection of Urgent Halt to Railway Work Denied on Grounds of No Serious Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals and an association sought an urgent order from the administrative judge to halt railway network infrastructure work due to alleged immediate dangers from noise exposure, hydrocarbons in the air, and road safety risks, which the lower court had rejected. The applicants appealed to the highest administrative court, arguing the lower court misinterpreted evidence regarding the alleged dangers and wrongly dismissed the urgency of the environmental risks, but the court refused to admit the appeal because none of the submitted grounds for annulment presented a serious legal basis for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Rejection of Urgent Halt to Railway Work Denied on Grounds of No Serious Legal Basis: The applicants appealed to the highest administrative court, arguing the lower court misinterpreted evidence regarding the alleged dangers and wrongly dismissed the urgency of the environmental risks, but the court refused to admit the appeal because none of the submitted grounds for annulment presented a serious legal basis for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the preliminary admission procedure for the appeal, which the Council of State used to rule that the appeal was not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D C, M. A B et l'association Plaie 26800 ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société SNCF Réseau d'interrompre immédiatement les travaux sur le site en litige, le temps nécessaire à l'établissement d'un protocole sanitaire pour leur sécurité et, à titre subsidiaire, de prendre les mesures qu'ils préconisent afin de faire cesser les nuisances qu'ils subissent.
Par une ordonnance n° 2100462 du 26 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 23 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de Mme C et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, Mme C et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a :
- dénaturé les pièces du dossier en énonçant qu'ils se bornaient à faire état d'une plainte déposée auprès du procureur de la République et de deux constats d'huissier et commis une erreur de droit en estimant que les éléments produits ne caractérisaient pas un danger immédiat du fait de l'exposition au bruit qu'ils subissent ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas l'exposition à un danger immédiat causé par la présence d'hydrocarbures dans l'air ;
- entaché sa décision d'erreur de droit et de dénaturation en écartant l'exposition à un danger immédiat à raison de risques pour la sécurité routière ;
- insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'étaient justifiées des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme au danger environnemental immédiat à raison des substances polluantes utilisées par SNCF Réseau et ses prestataires ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur ce que les mesures demandées feraient obstacle à la décision d'autorisation de réalisation des travaux dont bénéficie SNCF Réseau.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la société SNCF Réseau.450582- 3 -