Postal Service Sickness Leave Origin Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision by a postal service entity that refused to recognize the work-related origin of long-term sickness leave, after a lower administrative court had annulled that refusal, but a subsequent administrative court of appeal reversed that annulment. The high administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the grounds raised by the appellant—alleging errors of law regarding the necessity of an in-service incident, the misqualification of facts, and the assessment of whether the illness was detached from service—were serious enough to warrant admission of the final appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Postal Service Sickness Leave Origin Dispute: The high administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the grounds raised by the appellant—alleging errors of law regarding the necessity of an in-service incident, the misqualification of facts, and the assessment of whether the illness was detached from service—were serious enough to warrant admission of the final appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted, which constitutes the main ground for the final decision.
This article, cited in the reasoning (Point 1) as the legal basis for admission/rejection procedure, justifies the decision not to admit the appeal (Article 1er).
This article is cited in the dispositive request (point 2 of the appellant's requests) regarding costs, although the final orders do not explicitly rule on costs, only on the admission of the pourvoi.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite née le 28 décembre 2016 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de longue maladie.
Par un jugement n° 1700889 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et enjoint à La Poste de reconnaitre l'imputabilité au service des congés de longue maladie de Mme A.
Par un arrêt n° 19BX02245, 19BX02393 du 11 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de La Poste, a annulé les articles 2 et 3 de ce jugement et rejeté les demandes présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado-Gilbert, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative: " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en recherchant si un incident était survenu en cours de service, sans tenir compte de l'absence de prédisposition ou de manifestation pathologique antérieure ;
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'erreur d'appréciation de La Poste à avoir refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en recherchant si les faits et circonstances se rattachaient au service, alors qu'elle devait s'en tenir à apprécier si l'on pouvait, à partir de ces faits et circonstances, considérer la maladie comme détachée du service.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la société La Poste.450577C6XPFC85