Legislator Jurisprudence & Législation
450560 ECLI:FR:CECHS:2021:450560.20211022 Généré par l'IA

Housing Authority Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds

Numéro de cause 450560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative housing authority appealed a lower court judgment that partially granted its request for a property tax refund for 2015, arguing the court erred by *sua sponte* introducing a procedural bar concerning the definition of a tax "increase" under tax procedure law, failing to apply a relevant statutory provision, and improperly dismissing a claim based on a legitimate expectation arising from published administrative doctrine. The appellate court refused to admit the appeal, determining that none of the raised grounds for annulment—concerning the alleged violation of the adversarial principle, error of law regarding the definition of a tax increase, or the dismissal of the legitimate expectation claim based on tax doctrine—were sufficiently serious to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Housing Authority Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds: The appellate court refused to admit the appeal, determining that none of the raised grounds for annulment—concerning the alleged violation of the adversarial principle, error of law regarding the definition of a tax increase, or the dismissal of the legitimate expectation claim based on tax doctrine—were sufficiently serious to warrant further review.

Mots-clés

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licenciement administratif droit du logement motifs légaux maxime des débats autorité fiscale motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the preliminary admission procedure for appeals on points of law, which was the basis for the Council of State's decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) d'HLM Logem Loiret a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison d'immeubles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Pithiviers (Loiret). Par un jugement n° 1800765 du 11 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de la société d'HLM Logem Loiret de ses conclusions à hauteur des dégrèvements de 4 817 euros et de 1 169 euros prononcés en cours d'instance, réduit la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société d'HLM Logem Loiret a été assujettie au titre de l'année 2015 à hauteur de la somme de 110 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public de l'habitat (OPH) Logem Loiret demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Logem Loiret ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, l'OPH Logem Loiret soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a :

- méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et l'article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d'office le moyen tiré de ce que le refus de l'administration de prononcer le dégrèvement d'une imposition, même primitive, ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sans qu'il résulte des mentions du jugement et des pièces de la procédure que le tribunal aurait invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales au motif que le refus du service de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1391 E du code général des impôts ne constituait pas le rehaussement d'une imposition au sens de ces dispositions ;

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir qu'il avait été privé de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent au motif que seule la doctrine fiscale prévoyait que le versement d'un acompte ne pouvait être considéré comme un paiement total pour l'application des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts, alors que l'espérance d'obtenir la restitution d'une somme d'argent est légitime dès lors qu'elle se fonde sur une base suffisante en droit interne, ce qui est le cas de l'interprétation d'un texte fiscal qui a été donnée par l'administration dans sa doctrine publiée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'OPH Logem Loiret n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme office public de l'habitat Logem Loiret.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

La secrétaire :

Signé : Mme B A450560- 3 -

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