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450558 ECLI:FR:CECHS:2021:450558.20211022 Généré par l'IA

Office Public de l'Habitat v. Tax Authority (Property Tax Discharge)

Numéro de cause 450558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An office public de l'habitat sought the annulment of a lower court's judgment that rejected its claims for discharge from property taxes for the years 2015 and 2016, following a partial withdrawal of its initial claims. The appellate body refused to admit the appeal, determining that none of the appellant's grounds—which alleged procedural irregularity for the lower court raising a ground regarding the non-applicability of a specific fiscal procedure article to a tax abatement refusal, a legal error in that determination, and an error regarding the legitimacy of the expectation of reimbursement based on published administrative doctrine—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Office Public de l'Habitat v. Tax Authority (Property Tax Discharge): The appellate body refused to admit the appeal, determining that none of the appellant's grounds—which alleged procedural irregularity for the lower court raising a ground regarding the non-applicability of a specific fiscal procedure article to a tax abatement refusal, a legal error in that determination, and an error regarding the legitimacy of the expectation of reimbursement based on published administrative doctrine—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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autorité fiscale procédure fiscale erreur administrative impôt foncier recours en annulation en droit de l'Union pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the criteria for the admission procedure, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) d'HLM Logem Loiret a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison d'immeubles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Saran (Loiret). Par un jugement n° 1800762 du 11 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement de la société d'HLM Logem Loiret de ses conclusions à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance de 525 euros et de 1 327 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public de l'habitat (OPH) Logem Loiret demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Logem Loiret ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, l'OPH Logem Loiret soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a :

- méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et l'article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant d'office le moyen tiré de ce que le refus de l'administration de prononcer le dégrèvement d'une imposition, même primitive, ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sans qu'il résulte des mentions du jugement et des pièces de la procédure que le tribunal aurait invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales au motif que le refus du service de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1391 E du code général des impôts ne constituait pas le rehaussement d'une imposition au sens de ces dispositions ;

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir qu'il avait été privé de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent au motif que seule la doctrine fiscale prévoyait que le versement d'un acompte ne pouvait être considéré comme un paiement total pour l'application des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts, alors que l'espérance d'obtenir la restitution d'une somme d'argent est légitime dès lors qu'elle se fonde sur une base suffisante en droit interne, ce qui est le cas de l'interprétation d'un texte fiscal qui a été donnée par l'administration dans sa doctrine publiée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'OPH Logem Loiret n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Logem Loiret.

Copie en sera adressé au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

La secrétaire :

Signé : Mme B A450558