Legislator Jurisprudence & Législation
450550 ECLI:FR:CECHS:2021:450550.20211206 Généré par l'IA

Regional Body v. Port Operator on Port Surcharges

Numéro de cause 450550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A regional administrative body sought an emergency order to suspend new port security surcharges implemented by a simplified joint-stock company operating the port, alleging the tariffs were exorbitant, but the administrative tribunal rejected the request for failing to demonstrate the required urgency. On appeal, the highest administrative court refused to admit the appeal for review because the grounds raised—namely, that the lower court mischaracterized evidence and erred in law by not finding urgency despite the alleged exorbitant nature of the tariffs—were not serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Regional Body v. Port Operator on Port Surcharges: On appeal, the highest administrative court refused to admit the appeal for review because the grounds raised—namely, that the lower court mischaracterized evidence and erred in law by not finding urgency despite the alleged exorbitant nature of the tariffs—were not serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

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société d'exploitation droit régional taxe de transit paiement de suppléments sociétés anonymes classement tarifaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which resulted in the appeal not being admitted (Article 1 of the dispositive).

Article 1er

This is the operative order declaring that the appeal filed by the Department of Mayotte is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le département de Mayotte a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 1er janvier 2021 de la société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Channel Gateway (MCG) d'appliquer de nouveaux tarifs de redevance de sûreté portuaire à compter du 4 janvier 2021 et d'enjoindre à la société MCG de ne pas appliquer ces tarifs.

Par une ordonnance n° 2100122 du 23 février 2021, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 mars 2021, le département de Mayotte demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la société MCG la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département de Mayotte ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le département de Mayotte soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que la condition d'urgence requise pour suspendre l'exécution des nouveaux tarifs de redevance de sûreté portuaire du port de Longoni n'était pas satisfaite en dépit du caractère exorbitant de ces tarifs.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du département de Mayotte n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de Mayotte.

Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Mayotte Channel Gateway.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme B A