Company v. Tax Authority (Property Tax Valuation During Renovation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment or reduction of property and waste collection taxes for 2015 and 2016 concerning an office building, arguing that the property's value should be assessed comparatively as a storage facility because it was rendered unusable for office purposes during the dispute period due to works. The administrative court had partially rejected this claim, and the company appealed to the highest administrative court, arguing the lower court erred in law by determining the property was not made available for a use other than offices on January 1st of the tax year, despite the interruption of its normal activity for renovations. The highest administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the judicial review proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority (Property Tax Valuation During Renovation): The administrative court had partially rejected this claim, and the company appealed to the highest administrative court, arguing the lower court erred in law by determining the property was not made available for a use other than offices on January 1st of the tax year, despite the interruption of its normal activity for renovations. The highest administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the judicial review proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly states the non-admission of the appeal, which is the main dispositive action.
Although cited in the reasoning, the outcome (non-admission) is intrinsically linked to the preliminary admission procedure described in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Telimob Paris a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a assujettie au titre des années 2015 et 2016, à raison d'un immeuble situé 27, rue Anatole France à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Par un jugement n° 1809178 du 19 janvier 2021, la magistrate désignée par le président de ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Telimob Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Telimob Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque, la société Telimob Paris soutient que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit et à tout le moins inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que l'immeuble litigieux, devenu impropre à toute utilisation au cours de la période en litige, avait changé d'affectation et que sa valeur locative devait être évaluée par comparaison à des immeubles affectés à usage de dépôt, au motif erroné que l'immeuble, alors même que son activité habituelle aurait été interrompue à l'occasion des travaux dont il avait fait l'objet, n'avait pas été rendu disponible, le 1er janvier 2015, à un usage autre que celui de bureaux.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Telimob Paris n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Telimob Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Agnoux
La secrétaire :
Signé : Mme A B450546