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450524 ECLI:FR:CECHS:2022:450524.20220216 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality: Drainage Defects and Indemnity Claims

Numéro de cause 450524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Property owners sued a municipality for damages resulting from defects in the communal rainwater drainage system on their property, leading a lower administrative court to condemn the municipality to pay damages and order third-party guarantees against two construction companies. The municipality appealed this judgment, arguing, among other things, that the lower court disregarded the authority of a previous judgment, improperly awarded damages already covered, and incorrectly limited the guarantees. The High Court of Cassation ultimately refused to admit the appeal, finding that none of the grounds raised by the municipality were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Owners v. Municipality: Drainage Defects and Indemnity Claims: The municipality appealed this judgment, arguing, among other things, that the lower court disregarded the authority of a previous judgment, improperly awarded damages already covered, and incorrectly limited the guarantees. The High Court of Cassation ultimately refused to admit the appeal, finding that none of the grounds raised by the municipality were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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défauts de construction responsabilité pour dégâts d'eau prétention de tiers manquement du bailleur entreprises de construction régime de propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for the admission of the appeal in cassation, which was the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Cuvilly à leur verser la somme de 8 806,13 euros au titre des préjudices qu'ils estiment causés par les malfaçons de la canalisation du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales situé sur leur propriété et la somme de 174 euros au titre du préjudice matériel à raison de l'achat de deux pompes à eau, ainsi que de mettre à la charge de la commune les entiers dépens, comprenant 606,13 euros de frais d'huissier.

Par un jugement n° 1803486 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Cuvilly à verser à M. et Mme B la somme de 8 980,13 euros et les sociétés Etablissements Mouton et SPIE Batignolles Nord à garantir chacune la commune à hauteur de 45 % de cette condamnation.

Par une ordonnance n° 21DA00463 du 9 mars 2021, enregistrée le 11 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application du 8° de l'article R. 811-1 et de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 février 2021, au greffe de cette cour, présenté par la commune de Cuvilly.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 mars et 15 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cuvilly demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de la commune de Cuvilly ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Cuvilly soutient que le tribunal administratif d'Amiens a :

- méconnu l'autorité de chose jugée par son précédent jugement en date du 28 décembre 2017, qu'il a irrégulièrement soulevée d'office, et dénaturé les pièces du dossier en limitant la garantie due par les sociétés Etablissements Mouton et SPIE Batignolles Nord à 45 % chacune des sommes mises à sa charge ;

- commis une erreur de droit, par méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et de la prohibition des doubles indemnisations, en la condamnant à indemniser les préjudices directement liés aux désordres, non-façons et malfaçons, qui l'avaient déjà été par le jugement en date du 28 décembre 2017 ;

- dénaturé les pièces du dossier s'agissant des frais de relogement, de déménagement, de réaménagement et de garde-meubles ;

- commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de la demande indemnitaire à raison de l'achat de pompes à eau, formulée en cours d'instance.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cuvilly n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cuvilly. Copie en sera adressée à M. C B et à Mme A B.450524