Unemployment Benefit Recoupment and Negligence Claim Appeal Refused Due to Lack of Serious Legal Question
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a notice of debt for allegedly overpaid unemployment benefits and claimed damages from the State for administrative negligence, following a lower court's rejection of his claims. The high court refused to admit the appeal for review because none of the grounds raised—which alleged the lower court mischaracterized evidence regarding the justification for the debt notice, erred in assessing the reality of the undue payments, or incorrectly deemed the indemnity claims time-barred—met the statutory threshold of presenting a serious legal question necessary for admission to the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Unemployment Benefit Recoupment and Negligence Claim Appeal Refused Due to Lack of Serious Legal Question: The high court refused to admit the appeal for review because none of the grounds raised—which alleged the lower court mischaracterized evidence regarding the justification for the debt notice, erred in assessing the reality of the undue payments, or incorrectly deemed the indemnity claims time-barred—met the statutory threshold of presenting a serious legal question necessary for admission to the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal standard for the admission procedure, resulting in the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'annuler le titre de perception d'un montant de 31 139,41 euros émis à son encontre le 25 octobre 2016 par la direction départementale des finances publiques du Tarn au titre d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi que la décision implicite de rejet du recours formé le 6 juillet 2017 contre ce titre, de le décharger de l'obligation de payer cette somme et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 34 139,41 euros au titre du préjudice résultant de la négligence de l'administration dans la gestion de son dossier et une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement n° 1802012 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 21BX00113 du 5 mars 2021, enregistrée le 8 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré au greffe de cette cour le 11 janvier 2021, présenté par M. C.
Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. C soutient que :
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les éléments qui lui avaient été transmis ne permettaient pas de constater une insuffisance de motivation du titre de perception contesté ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la rectrice établissait la réalité des versements indus fondant la créance litigieuse pour la période allant du 1er septembre 2012 au 28 février 2013 et pour le mois d'août 2013 ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ses conclusions indemnitaires étaient tardives et, par suite, irrecevables en raison de la naissance d'une décision implicite de rejet le 28 septembre 2017.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 novembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
La secrétaire :
Signé : Mme A B450493