Legislator Jurisprudence & Législation
450483 ECLI:FR:CECHS:2021:450483.20211104 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Municipality and Prefecture (Building Permit Refusal)

Numéro de cause 450483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for facade renovation and a prefectural refusal of agreement, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State declined to admit the appeal for review, finding that none of the association's arguments—alleging misinterpretation of previous proceedings regarding procedural notification for incomplete files, inapplicability of specific administrative procedure requirements to the prefectural agreement decision, unlawful withdrawal of tacit agreement without prior observation opportunity, and insufficient reasoning regarding the nature of the prefectural opinion—were serious enough to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.822-1 du code de justice administrative, article R. 425-16 du code de l'urbanisme, Art. L.822-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Municipality and Prefecture (Building Permit Refusal): The Council of State declined to admit the appeal for review, finding that none of the association's arguments—alleging misinterpretation of previous proceedings regarding procedural notification for incomplete files, inapplicability of specific administrative procedure requirements to the prefectural agreement decision, unlawful withdrawal of tacit agreement without prior observation opportunity, and insufficient reasoning regarding the nature of the prefectural opinion—were serious enough to warrant further consideration.

Mots-clés

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permis de construire communal propriété immobilière qualité pour recourir contre permis procédure en annulation biens étatiques association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du syndicat de copropriétaires de l'immeuble " Le Riviera Palace Bloc A " n'est pas admis.

This article explicitly states the outcome of the appeal application (non-admission of the appeal).

Art. L.822-1 du code de justice administrative

This article sets the standard for the preliminary admission procedure, which is the basis for the non-admission decision in Article 1.

Article 3 : mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is cited in the appellant's request (point 3 of the conclusions) and although the final dispositive orders are only Articles 1 and 2, the standard practice in French administrative law is that if a costs claim based on Art. L. 761-1 is made, and costs are ordered (or rejected), the provision is often deemed applied, however, in this specific case, the final orders only contain Article 1 and Article 2 (notification). Since no order regarding costs (L. 761-1) appears in the final numbered orders, this provision is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble " Le Riviera Palace Bloc A " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le maire de Beausoleil (Alpes-Maritimes) lui a refusé un permis de construire pour le ravalement d'une façade et la décision du 29 juillet 2015 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé son accord. Par un jugement n° 1600694 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA04140 du 7 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble " Le Riviera Palace Bloc A " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat du Syndicat Des Copropriétaires De L'immeuble Le Riviera ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble " Le Riviera Palace Bloc A " soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :

- de dénaturation de ses écritures de première instance en estimant qu'il n'avait pas soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de ce que le préfet de région ne pouvait lui opposer le caractère incomplet de son dossier sans l'inviter préalablement à fournir les pièces manquantes, conformément à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- d'erreur de droit en jugeant que l'article 2 du décret du 6 juin 2001 n'était pas applicable à une décision du préfet de région prise au titre de l'article R. 425-16 du code de l'urbanisme dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire et de dénaturation en jugeant que le préfet ne s'était pas fondé sur le caractère incomplet du dossier ;

- d'erreur de droit et de qualification juridique des faits en jugeant que le préfet de région avait pu retirer son accord tacite sans inviter préalablement le syndicat à présenter ses observations;

- d'insuffisance de motivation, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'avis conforme du préfet est un acte faisant grief.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du syndicat de copropriétaires de l'immeuble " Le Riviera Palace Bloc A " n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat de copropriétaires de l'immeuble " Le Riviera Palace Bloc A ".

Copie en sera adressée à la commune de Beausoleil, à la ministre de la culture et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme A B450483- 4 -