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450448 ECLI:FR:CECHS:2021:450448.20211021 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Pension Index Calculation and Equality Principles

Numéro de cause 450448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to have their retirement pension calculated based on a higher index (either the index corresponding to "groupe hors échelle A, 3ème chevron" or subsidiarily index 808 instead of 798), following a lower administrative tribunal's decision which annulled the initial rejection of this claim but only ordered the pension be based on index 808. The claimant appealed this judgment, arguing the tribunal erred in law by excluding the highest index based on the claimant's period of availability, despite holding the required position for over six months at cessation of service, and by incorrectly applying equality principles regarding the pension calculation rules. The higher court determined that none of the grounds raised in the appeal (insufficiency of motivation, error of law concerning the excluded highest index due to availability status, and error of law regarding equality before the law) were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administration Regarding Pension Index Calculation and Equality Principles: The claimant appealed this judgment, arguing the tribunal erred in law by excluding the highest index based on the claimant's period of availability, despite holding the required position for over six months at cessation of service, and by incorrectly applying equality principles regarding the pension calculation rules. The higher court determined that none of the grounds raised in the appeal (insufficiency of motivation, error of law concerning the excluded highest index due to availability status, and error of law regarding equality before the law) were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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calcul de la rente égalité devant la loi erreur de calcul partage de prévoyance professionnelle erreur administrative droit à la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition for the inadmissibility procedure that led to the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request for costs, although no order regarding costs was made in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 octobre 2017 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension de retraite soit liquidée, à titre principal, en tenant compte de l'indice majoré correspondant au groupe hors échelle A, 3ème chevron, et à titre subsidiaire, en tenant compte de l'indice majoré 808, au lieu de l'indice majoré 798. Par un jugement n° 1800033 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision du 26 octobre 2017 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de modifier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les modalités de calcul de la pension de M. A et de la revaloriser avec effet rétroactif sur la base de l'indice majoré 808.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 9 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que sa pension de retraite soit liquidée en tenant compte de l'indice majoré correspondant au groupe hors échelle A, 3ème chevron ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à affirmer que la décision en litige ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge, en méconnaissance des dispositions des articles L. 15 et R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qu'il ne peut prétendre à ce que sa pension soit calculée sur la base de l'indice hors échelle A, 3ème chevron, au motif qu'il a été placé en disponibilité jusqu'à sa radiation des cadres, alors même qu'il est constant qu'au moment de la cessation de ses services valables pour la retraite le 1er septembre 2014, il détenait effectivement depuis plus de six mois l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale et que la période de disponibilité est sans incidence sur le calcul du montant de sa pension ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, que les dispositions de l'article R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce que sa pension soit liquidée en tenant compte de cet indice majoré.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil