Challenge to Refusal to Annul Municipal Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a municipal building permit for twelve housing units and two commercial spaces, an action initially dismissed by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The applicant appealed to the highest administrative court, arguing that the lower court erred by declaring the appeal inadmissible based on the failure to meet the notification requirement stipulated in the urban planning code without first inviting the applicant to justify compliance with this formality, or verifying that the required notice was posted regarding this notification obligation. The highest administrative court determined that none of these arguments presented a sufficiently serious ground to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Challenge to Refusal to Annul Municipal Building Permit: The applicant appealed to the highest administrative court, arguing that the lower court erred by declaring the appeal inadmissible based on the failure to meet the notification requirement stipulated in the urban planning code without first inviting the applicant to justify compliance with this formality, or verifying that the required notice was posted regarding this notification obligation. The highest administrative court determined that none of these arguments presented a sufficiently serious ground to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the explicit legal basis for the decision not to admit the appeal ('Le pourvoi... n'est pas admis').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme F C a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel la maire de la commune de Taradeau a délivré à la société anonyme d'économie mixte de construction de Draguignan un permis de construire un bâtiment comportant douze logements, deux commerces et onze places de stationnement.
Par un jugement n° 1801727, 1900494 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA00730 du 7 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Taradeau et de la SAIEM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en rejetant sa requête pour irrecevabilité sans l'avoir invitée à justifier de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en retenant l'irrecevabilité de son appel sans avoir vérifié que l'affichage du permis de construire mentionnait l'obligation de notification du recours prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F C.
Copie en sera adressée à la commune de Taradeau et à la société anonyme d'économie mixte de construction de Draguignan.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A E, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2021.
La Présidente :
Signé : Mme A E
Le rapporteur :
Signé : M. Yves Doutriaux
La secrétaire :
Signé : Mme D B450433- 4 -