Appeal Regarding Recovery of Overpaid Solidarity Active Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by a departmental council confirming the recovery of an overpayment of solidarity active income amounting to over 15,000 euros for a period between 2015 and 2018, after the administrative tribunal rejected the initial claim. The appeal to the highest administrative court argued that the lower court erred by insufficiently motivating its decision, failing to examine contrary evidence, and misinterpreting documents regarding the appellant's cohabitation status, which was the basis for the recovery; however, the court determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Regarding Recovery of Overpaid Solidarity Active Income: The appeal to the highest administrative court argued that the lower court erred by insufficiently motivating its decision, failing to examine contrary evidence, and misinterpreting documents regarding the appellant's cohabitation status, which was the basis for the recovery; however, the court determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement, which rejects the appeal, implies the application of the procedural rule governing the admissibility of appeals to the Conseil d'Etat, as mentioned in the reasoning (Art. L. 822-1 du code de justice administrative).
This provision establishes the mandatory inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the underlying reason for the final order of non-admission, even though it is not explicitly repeated in the operative text.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault, lui a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 093,52 euros pour la période du 1er octobre 2015 au 31 août 2018. Par un jugement n° 1902122 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 7 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de ce département la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que le constat, par le contrôleur de la caisse d'allocations familiales, de ce qu'il vivait en concubinage faisait foi jusqu'à preuve du contraire ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en n'examinant pas les preuves qu'il rapportait de l'absence de concubinage ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'il vivait en concubinage.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. 450376- 3 -