Property Companies v. Mayor of Commune (Planning Permission Appeal Refused)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral property companies sought the annulment of a planning permission granted by the mayor of a commune for a twelve-lot development intended for offices, businesses, and student/school housing, after the administrative tribunal of Versailles rejected their initial claim. The applicants appealed, arguing the tribunal erred in law and insufficiently reasoned its decision by rejecting claims regarding the completeness of the planning application file and the inapplicability of a local plan provision concerning pedestrian and disabled access, which the applicants contended applied to the development permit stage itself, not just subsequent construction. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 442-5 du code de l'urbanisme, Article 1er; Property Companies v. Mayor of Commune (Planning Permission Appeal Refused): The applicants appealed, arguing the tribunal erred in law and insufficiently reasoned its decision by rejecting claims regarding the completeness of the planning application file and the inapplicability of a local plan provision concerning pedestrian and disabled access, which the applicants contended applied to the development permit stage itself, not just subsequent construction. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal is not admitted, forming the core ruling of the decision.
Cited in the reasoning (point 1) as the legal basis governing the non-admission procedure for the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Kasade, la SCI Charrier, la SCI GDBM, la SCI Sénart et la SARL Société régionale de travaux ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le maire de Quincy-sous-Sénart a délivré un permis d'aménager à M. D C pour la réalisation d'un lotissement de douze lots à bâtir à destination d'activité de bureaux, de commerces et de logements affectés à l'hébergement scolaire ou étudiant, sur un terrain situé 1 rue des artisans sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1903966 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2021, la SCI Kasade et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quincy-sous-Sénart et de M. C la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de la Société Kasade, de la Société Charrier, de la Société Gdbm, de la Société Senart et de la Société Srt ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent, la SCI Kasade et autres soutiennent que le tribunal administratif de Versailles l'a entaché :
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant les moyens tirés du caractère incomplet du dossier au regard des dispositions de l'article R. 441-3, du 2° de l'article R. 441-4 et du c) de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UI 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'accès réservé aux piétons et aux personnes handicapées, au motif que cette disposition ne s'appliquait qu'aux " constructions " alors qu'une telle exigence s'imposait dès le stade du permis d'aménager et que la demande de permis prévoyait également la réalisation de constructions.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Kasade et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Kasade, première dénommée pour l'ensemble des requérantes.
Copie en sera adressée à la commune de Quincy-sous-Sénart et à M. D C.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2021 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 18 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
La rapporteure :
Signé : Mme Christelle Thomas
La secrétaire :
Signé : Mme A B450366