Legislator Jurisprudence & Législation
450355 ECLI:FR:CECHS:2022:450355.20220216 Généré par l'IA

Firminy Municipality v. Telecommunications Companies (Antenna Authorization)

Numéro de cause 450355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The municipality of Firminy sought to have the Council of State review a decision by the administrative court of appeal which upheld the annulment of the mayor's refusal to authorize a telecommunications relay antenna filed by two telecommunications companies. The municipality argued that the appellate court erred in fact and law by finding that the antenna site lacked particular environmental or landscape interest, was not co-visible with a specific architectural site, would blend into the landscape due to its lattice structure and green paint, and that the plot was not landlocked at the time of the initial refusal. The Council of State found that none of the grounds presented in the appeal were sufficient to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Firminy n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Firminy Municipality v. Telecommunications Companies (Antenna Authorization): The municipality argued that the appellate court erred in fact and law by finding that the antenna site lacked particular environmental or landscape interest, was not co-visible with a specific architectural site, would blend into the landscape due to its lattice structure and green paint, and that the plot was not landlocked at the time of the initial refusal. The Council of State found that none of the grounds presented in the appeal were sufficient to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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motif de révision permis pour antenne téléphonique approbation du règlement justice de proximité légitimation de la commune demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Firminy n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the inadmissibility procedure which justifies the decision not to admit the appeal.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Firminy. Copie en sera adressée à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France.450355

This order dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Bouygues Télécom et la société Cellnex ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 2019 par lequel le maire de Firminy s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex en vue de la réalisation d'une antenne relais.

Par un jugement n° 1910037 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Firminy de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 20LY02111, 20LY02164 du 7 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Firminy contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Firminy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de chacune des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la commune de Firminy ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Firminy soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- dénaturé les faits en estimant que le secteur d'implantation de l'antenne-relais ne présentait pas un intérêt environnemental ou paysager particulier ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits en relevant que l'antenne-relais ne serait pas visible depuis l'un des bâtiments du site " Le Corbusier " de Firminy ni en situation de co-visibilité avec eux ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que l'antenne, parce qu'" en treillis " et recouverte d'une peinture verte, s'insèrerait dans le paysage ;

- commis une erreur de droit et une erreur de qualification des faits en jugeant que la parcelle d'implantation du projet n'était pas enclavée au moment de l'édiction de l'arrêté d'opposition.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Firminy n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Firminy. Copie en sera adressée à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France.450355