Challenge to Eco-Organization Specifications Modification Due to Flawed Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn organization challenged an administrative order from December 1, 2020, modifying the specifications for eco-organizations managing specific household diffuse waste (DDS) from chemical categories 3 to 10, specifically targeting the final paragraph of Article 2 and Section I of Annex III, on the grounds of a flawed procedure. The court found that the inter-sectoral commission responsible for advising on such specification changes was not consulted regarding the provision in Section I of Annex III that introduced increased fee schedules for overseas territories, as required by environmental code provisions, thus establishing that the challenged provisions were adopted through an irregular procedure and warranted annulment, with the court postponing the effects of the annulment until January 1, 2022, to maintain legal stability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 543-228 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 541-6-1 du code de l'environnement, Article 1er, Article 2; Challenge to Eco-Organization Specifications Modification Due to Flawed Procedure: The court found that the inter-sectoral commission responsible for advising on such specification changes was not consulted regarding the provision in Section I of Annex III that introduced increased fee schedules for overseas territories, as required by environmental code provisions, thus establishing that the challenged provisions were adopted through an irregular procedure and warranted annulment, with the court postponing the effects of the annulment until January 1, 2022, to maintain legal stability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the annulment of the contested provisions of the decree of December 1, 2020.
Cited in Article 2 of the decision to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Used to order the State to pay costs to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 et le 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EcoDDS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 2020 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière de responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l'article R. 543-228 du code de l'environnement ainsi que le I de l'annexe III du même arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de la société EcoDDS ;
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société EcoDDS, éco-organisme intervenant dans la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, demande l'annulation du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 2020, publié au journal officiel du 30 décembre 2020, modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière de responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l'article R. 543-228 du code de l'environnement, ainsi que du I de son annexe III.
2. L'article D. 541-6-1 du code de l'environnement dispose que la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, visée au II de l'article L. 541-10 du même code, " est consultée pour avis notamment sur : / les projets d'arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Eco-DDS soutient, sans être contredite, qu'il résulte du compte-rendu de la réunion de cette commission du 24 novembre 2020 que celle-ci n'a pas été consultée sur le dispositif de majoration des barèmes applicables dans les collectivités des territoires d'outre-mer introduit au I de l'annexe III de l'arrêté attaqué. Par suite, la société requérante est, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, fondée à soutenir que les dispositions qu'elle attaque ont été prises au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Sur les effets dans le temps de l'annulation :
4. Compte tenu des effets excessifs d'une annulation rétroactive pour la stabilité des situations qui ont pu se constituer lorsque l'arrêté attaqué était en vigueur, il y a lieu de différer l'effet de son annulation au 1er janvier 2022, comme l'a fait le Conseil d'Etat par sa décision n° 425116 du 7 juillet 2021 annulant l'arrêté du 20 août 2018 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des DDS ménagers, que modifient les dispositions attaquées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société EcoDDS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 2020 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l'article R. 543-228 du code de l'environnement ainsi que le I de son annexe III sont annulés. Cette annulation prendra effet le 1er janvier 2022.
Article 2 : L'Etat versera à la société EcoDDS une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société EcoDDS, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain