Surgeon-Dentist Disciplinary Sanction Annulled for Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA surgeon-dentist appealed a disciplinary decision that increased a prior sanction to a six-month prohibition from treating insured persons, with three months suspended, and ordered reimbursement of over 10,000 euros to the sickness fund, following complaints about billing irregularities, including coding for non-performed or non-reimbursable acts, double coding, and charging for procedures contrary to established medical science. The high administrative court annulled the decision because the disciplinary section failed to provide sufficient reasoning by not specifying which of the identified anomalies constituted "abusive fees" under the Social Security Code and by omitting the calculation method for the pecuniary sanction, thus requiring the matter to be sent back for re-examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, article L. 145-2 CSS, Article 1er, Article 2, Article 3; Surgeon-Dentist Disciplinary Sanction Annulled for Insufficient Reasoning: The high administrative court annulled the decision because the disciplinary section failed to provide sufficient reasoning by not specifying which of the identified anomalies constituted "abusive fees" under the Social Security Code and by omitting the calculation method for the pecuniary sanction, thus requiring the matter to be sent back for re-examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annuls the decision of the social insurance section of the National Council of the Order of Dental Surgeons dated February 4, 2021, which is the core ruling.
The case is referred back to the social insurance section of the National Council of the Order of Dental Surgeons.
The remainder of the appeal's conclusions are rejected.
The claims submitted by the primary health insurance fund under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice are rejected.
Cited in Article 4 to reject the claims for costs made by the primary health insurance fund.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef du service médical de la région Rhône-Alpes, au titre de l'échelon local du service médical de la Loire, et la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ont porté plainte contre M. D C devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 23 mai 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de deux mois assortis du sursis et l'a condamné à verser la somme de 7 686,55 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Sur appels respectifs de la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et du médecin-conseil, chef de service du service médical de la région Rhône-Alpes, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 4 février 2021, d'une part, infligé à M. C la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, assortis du sursis pour la période excédant trois mois et dont la partie ferme est à exécuter du 1er mars au 31 mai 2021, avec publication, et, d'autre part, l'a condamné à verser la somme de 10 093 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Par un pourvoi enregistré le 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service médical de la région Rhône-Alpes, et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. C et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que d'une part, le médecin-conseil, chef du service médical de la région Rhône Alpes, au titre de l'échelon local du service médical de la Loire, et d'autre part, la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ont porté plainte contre M. D C devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des chirurgiens-dentistes à la suite d'une analyse de son activité. Par une décision du 23 mai 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de deux mois assortis du sursis et l'a condamné à verser la somme de 7 686,55 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. M. C se pourvoit en cassation contre la décision du 4 février 2021 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sur les appels respectifs de la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et du médecin-conseil, chef de service du service médical de la région Rhône-Alpes, d'une part, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, assortis du sursis pour la période excédant trois mois et dont la partie ferme est à exécuter du 1er mars au 31 mai 2021, avec publication, et, d'autre part, l'a condamné à verser la somme de 10 093 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : " Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes () sont : / () 3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; / 4°) dans le cas d'abus d'honoraires ou d'actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l'article L. 162-1-7, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé () ". Constituent des honoraires abusifs au sens de ces dispositions ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans n'avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu'alors même qu'il a été effectivement pratiqué, il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure.
3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir relevé que M. C avait coté des actes qui n'étaient pas remboursables ainsi que des actes qui n'avaient pas été réalisés ou constatés ou des actes antidatés, qu'il avait pratiqué la double cotation d'un même acte dans trois dossiers et qu'il avait facturé des actes non conformes aux données acquises par la science, a jugé qu'il devait être condamné à verser la somme de 10 093 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en se bornant à justifier cette somme par " de nombreuses anomalies [qui] remplissent une ou plusieurs des conditions mentionnées à l'article L. 145-2 CSS et constituent des abus d'honoraires ". En statuant ainsi, sans préciser, parmi les anomalies qu'elle avait relevées, celles qui étaient constitutives d'honoraires abusifs tels que définis au point 2 ni les modalités de calcul du montant de la sanction pécuniaire, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'insuffisance de motivation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service médical de la région Rhône-Alpes, et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire une somme à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à ce titre soit mise à la charge de M. C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 4 février 2021 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D C, au médecin-conseil, chef du service médical de la région Rhône-Alpes, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 février 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.
Rendu le 6 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton
La secrétaire :
Signé : Mme A BF1SVKE0O