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450278 ECLI:FR:CECHS:2022:450278.20220202 Généré par l'IA

Tax Assessment Dispute and Appeal Admission Refusal

Numéro de cause 450278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of additional income tax and social levies assessed for 2010 and 2011, following a judgment by the administrative court and a partial allowance of his appeal by the administrative court of appeal, which reduced the 2010 tax base. The litigant contended that the court of appeal failed to provide sufficient reasoning regarding depreciation for private use of misappropriated assets, misinterpreted tax law regarding the taxation of hidden benefits from his company in 2010, and improperly assessed the value of misappropriated materials by relying on a specific supplier invoice. The high administrative court declined to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment Dispute and Appeal Admission Refusal: The litigant contended that the court of appeal failed to provide sufficient reasoning regarding depreciation for private use of misappropriated assets, misinterpreted tax law regarding the taxation of hidden benefits from his company in 2010, and improperly assessed the value of misappropriated materials by relying on a specific supplier invoice. The high administrative court declined to admit the appeal because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu procédure fiscale amortissement fiscal allocation sociale valeur litigieuse phase préliminaire d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The court explicitly references this article in its reasoning (paragraph 1) as the legal basis for the preliminary admission procedure, which determines the outcome in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of legal costs (costs requested by the appellant) mentioned in the operative part of the request (point 2 of the requests).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B D a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Le directeur régional des finances publiques des Hauts-De-France et du département du Nord a soumis d'office à ce tribunal, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation formée par M. D aux mêmes fins. Par un jugement nos 1507078, 1704947 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.

Par un arrêt n° 18DA01733 du 30 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a partiellement fait droit à l'appel formé par M. D contre ce jugement en réduisant les bases d'imposition au titre de l'année 2010 ainsi que les impositions correspondantes et en rejetant le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen d'appel relatif à la nécessité de tenir compte des amortissements pratiqués pour évaluer l'avantage résultant de l'appropriation pour un usage privé des biens détournés ;

- a dénaturé les pièces du dossier et méconnu les dispositions de l'article 111 du code général des impôts ainsi que le principe d'annualité de l'impôt en jugeant que l'administration fiscale avait pu à bon droit imposer l'ensemble des avantages occultes procurés à M. D par la société Multisolutions Bâtiment dont il était gérant, au titre de l'année 2010 au motif qu'il n'établissait pas que les factures produites avaient été réglées avant l'année 2010 ou comptabilisées en charge par la société avant l'exercice clos au titre de cette même année ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant la critique relative à l'évaluation du montant de l'avantage occulte constitué par le détournement de matériels acquis auprès de la société Hilti au motif qu'il convenait de prendre en compte, notamment, une facture de 6 169 euros mentionnée dans l'état récapitulatif dressé par ce fournisseur.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 2 février 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme C A450278