Legislator Jurisprudence & Législation
450277 ECLI:FR:CECHS:2021:450277.20211130 Généré par l'IA

Appeal Against Revocation of Refugee Status Based on Threat to Society

Numéro de cause 450277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a decision by the national court that upheld the termination of their refugee status, as ordered by the administrative authority, based on their conduct constituting a serious threat to society. The appellant argued that the national court erred in law by relying on the absence of exonerating circumstances in criminal proceedings, insufficiently motivating its decision by failing to consider all relevant facts, and mischaracterizing the facts regarding the severity of the threat posed. The high administrative court determined that none of the grounds raised by the appellant were sufficient to allow the appeal to be admitted for review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Revocation of Refugee Status Based on Threat to Society: The appellant argued that the national court erred in law by relying on the absence of exonerating circumstances in criminal proceedings, insufficiently motivating its decision by failing to consider all relevant facts, and mischaracterizing the facts regarding the severity of the threat posed. The high administrative court determined that none of the grounds raised by the appellant were sufficient to allow the appeal to be admitted for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de la qualité de réfugié menaces contre les autorités motif de révision clôture de la procédure examen de la demande d'asile positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que sa présence constitue une menace grave pour la société au sens du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, mentioned in the appellant's request, would govern the award of costs, although no explicit order regarding costs was made in the final decision.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure which was applied to reject the appeal.
Article 1er
The first article of the operative part explicitly rejects the admissibility of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The first article of the operative part explicitly rejects the admissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure which was applied to reject the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, mentioned in the appellant's request, would govern the award of costs, although no explicit order regarding costs was made in the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié en application du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le maintenir dans ce statut.

Par une décision n° 18055076 du 28 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Colin, Stoclet, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. C soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'aucune cause exonératoire ou atténuant sa responsabilité n'avait été retenue par le juge pénal ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en s'abstenant de prendre en considération tous les éléments de l'espèce avant de rendre sa décision ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que sa présence constitue une menace grave pour la société au sens du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Gauthier

La secrétaire :

Signé : Mme A B450277- 4 -