Legislator Jurisprudence & Législation
450266 ECLI:FR:CECHS:2021:450266.20211029 Généré par l'IA

Claimant v. Public Hospital System and National Medical Accidents Office (Third-Party Assistance Damages)

Numéro de cause 450266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought substantial damages from a public hospital system and a national medical accidents office following a medical incident, having received a partial award from the administrative tribunal and a slightly increased but still limited award from the administrative court of appeal. The claimant appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in its assessment of the loss of chance (set at 10%), the gravity threshold for national solidarity coverage, and the calculation of compensation for third-party assistance by failing to verify if received aid exceeded actual costs. The court decided to admit the appeal for consideration *only* regarding the means related to the assessment of damages for third-party assistance, rejecting the admission of all other grounds of appeal concerning the loss of chance and the threshold for national solidarity coverage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Public Hospital System and National Medical Accidents Office (Third-Party Assistance Damages): The claimant appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in its assessment of the loss of chance (set at 10%), the gravity threshold for national solidarity coverage, and the calculation of compensation for third-party assistance by failing to verify if received aid exceeded actual costs. The court decided to admit the appeal for consideration *only* regarding the means related to the assessment of damages for third-party assistance, rejecting the admission of all other grounds of appeal concerning the loss of chance and the threshold for national solidarity coverage.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts demande de prestation d'assurance responsabilité hospitalière atteinte corporelle due à l'accident assistance administrative assurance publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court admitted the conclusions of the appeal concerning the prejudice related to third-party assistance.

Article 2

The court declared the remainder of the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard for the prior admission procedure used by the Council of State to assess the appeal's claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 247 429,02 euros. Par un jugement n° 1706818 du 1er avril 2019, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à lui verser la somme de 3 890 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 19MA02568 du 31 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et condamné l'AP-HM à verser à M. B une somme de 19 838,64 euros, dont 11 538,64 euros sous déduction éventuelle de la prestation compensatoire du handicap éventuellement perçue et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler cet arrêt ;

2° réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3° de mettre à la charge de la somme de l'AP-HM et de l'ONIAM une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il etime à 10% le taux de perte de chance ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'infirmité n'atteint pas le seuil de gravité susceptible de permettre sa prise en charge au titre de la solidarité nationale ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le montant des aides éventuellement perçues sera déduit de la somme allouée au titre de l'aide d'une tierce personne, sans vérifier que le cumul de cette somme et des aides perçues excède le montant des frais d'assistance.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur le préjudice lié à l'aide d'une tierce personne. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur le préjudice lié à l'aide d'une tierce personne sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme C A450266- 3 -