Minister of Ecological Transition v. Cattle Farm Authorization Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative appeal, stemming from the annulment of an authorization for a cattle farm, led to a higher administrative court first suspending the proceedings to allow for regularization, and subsequently annulling the initial administrative tribunal's judgment and a later prefectoral decision denying regularization. The Minister of Ecological Transition sought to quash this appellate ruling, arguing the court erred by adjudicating the legality of the distinct refusal of regularization decision and by insufficiently justifying its finding that the company possessed adequate financial and technical capacity based on subsequently provided materials. The highest administrative court determined that none of the grounds presented by the Minister were serious enough to warrant the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Minister of Ecological Transition v. Cattle Farm Authorization Annulment Appeal: The Minister of Ecological Transition sought to quash this appellate ruling, arguing the court erred by adjudicating the legality of the distinct refusal of regularization decision and by insufficiently justifying its finding that the company possessed adequate financial and technical capacity based on subsequently provided materials. The highest administrative court determined that none of the grounds presented by the Minister were serious enough to warrant the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that the appeal is not admitted.
The decision not to admit the appeal is based on the conditions set out in this article regarding the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois et autres ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision de la préfète de la Vienne du 2 août 2016 autorisant la société Les Nauds à exploiter un élevage de 1 200 bovins sur le territoire de la commune de Coussay-les-Bois. Par un jugement n° 1602671 du 21 juin 2017, le tribunal administratif, faisant droit à leur demande, a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 17BX02824 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Les Nauds, sursis à statuer pour permettre à la société Les Nauds de notifier, le cas échéant, une mesure de régularisation. Par un second arrêt n° 17BX02824 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers ainsi que la décision préfectorale du 10 juillet 2020 refusant la régularisation sollicitée par la société.
Par un pourvoi enregistré le 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il statue sur la légalité du refus de régularisation opposé le 10 juillet 2021, qui relève d'un litige distinct ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur les éléments complémentaires fournis par la société Les Nauds pour estimer que ses capacités techniques et financières sont suffisantes.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée à la société Les Nauds et à l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois.450260- 3 -