Taxpayer Appeal Against Income Tax Assessments Dismissed for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought annulment of an administrative appeal court decision that upheld additional income tax assessments and penalties for the years 2011, 2012, and 2013, arguing the court erred in law by determining that a prior professional tax abatement for 2009 did not alone qualify the individual's legal practice for a specific business consulting abatement under a particular tax code article, and by ruling that the required professional training expenditure condition for that abatement was not met despite the individual's continuous professional training obligation as a lawyer. The high administrative court decided not to admit the appeal, finding that neither of the raised grounds for cassation disclosed a serious basis for review under the pre-admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis; Taxpayer Appeal Against Income Tax Assessments Dismissed for Lack of Serious Grounds: The high administrative court decided not to admit the appeal, finding that neither of the raised grounds for cassation disclosed a serious basis for review under the pre-admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order establishing the outcome of the appeal (non-admission).
This article defines the criterion for the non-admission of the appeal (lack of serious grounds), which justifies the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes. Par jugement n° 1700071 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de la Martinique les a déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ainsi que des majorations pour manquement délibéré appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2012 et 2013 et rejeté le surplus des conclusions.
Par un arrêt n° 19BX00478 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A C et de Mme B F ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M.et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché :
- d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que M. C ait bénéficié pour l'année 2009 de l'abattement sur la taxe professionnelle institué par l'article 1466 F du code général des impôts ne permettait pas, à elle-seule, de justifier que l'activité d'avocat de ce dernier correspondait à une activité de conseil aux entreprises éligible au dispositif d'abattement régi par l'article 44 quaterdecies du même code ;
- d'erreur de droit en jugeant que n'était pas remplie la condition prévue au V de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, relative à la réalisation de dépenses de formation professionnelle, alors que M. C, en sa qualité d'avocat, était soumis à une obligation continue de formation professionnelle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme D E450259- 3 -