Legislator Jurisprudence & Législation
450252 ECLI:FR:CECHS:2022:450252.20220224 Généré par l'IA

Province v. Association - Refusal to Admit Appeal on Financial Judgment

Numéro de cause 450252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative province appealed a decision that upheld a lower court's order for it to pay an association 44,000,000 CFP plus legal interest, and which further imposed a daily penalty for non-compliance, but the highest administrative court refused to admit the appeal because none of the claimed errors—including insufficient reasoning, consideration of a public order issue without prior notice to the parties, error in finding liability based on a commitment to fund operating costs, or contradiction regarding the execution deadline and penalty imposition—were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Province v. Association - Refusal to Admit Appeal on Financial Judgment: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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mise à la charge des frais erreur administrative décision préjudicielle coût de fonctionnement commandement de payer opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules that the appeal filed by the Northern Province is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the criterion for the non-admission of the appeal (no serious ground being raised).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en Nouvelle-Calédonie (ASEA NC) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la province Nord à lui verser la somme de 95 574 052 francs CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018. Par un jugement n° 1800340 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la province Nord à verser à l'association requérante la somme de 44 000 000 francs CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018.

Par un arrêt n° 19PA02965, 20PA02819 du 11 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la province Nord contre ce jugement, a, à la demande de l'association ASEA NC, prononcé à l'encontre de la province Nord une astreinte de 100 euros par jour de retard en l'absence d'exécution du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'association ASEA NC.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 2 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la province Nord de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel et fait droit aux conclusions aux fins d'astreinte présentées par l'ASEA NC ;

2°) de mettre à la charge de l'ASEA NC la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la province Nord de la Nouvelle-Cadélonie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la province Nord de la Nouvelle Calédonie soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché :

- d'insuffisance de motivation ne répondant pas au moyen d'appel tiré de l'irrecevabilité de la requête de l'association requérante devant le tribunal administratif ;

- d'irrégularité en relevant d'office le moyen tiré de l'engagement de sa responsabilité sur le terrain quasi-délictuel sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen d'ordre public ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'elle s'était engagée auprès de l'association à lui accorder une subvention couvrant ses charges de fonctionnement et en retenant sa responsabilité sans caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du montant de la subvention ;

- de contradiction de motifs en lui enjoignant d'exécuter le jugement de première instance dans un délai de trois mois après la notification de son arrêt, tout en l'assortissant d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de son arrêt.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la province Nord n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la province Nord de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée à l'association pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme A B450252