Legislator Jurisprudence & Législation
450242 ECLI:FR:CECHS:2022:450242.20220223 Généré par l'IA

Catering Company v. Insurers (Fire Damage Liability)

Numéro de cause 450242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, a collective catering company responsible for a departmental restaurant, sought to annul a decision by the administrative court of appeal that upheld its condemnation to pay damages and costs to two insurers following a 2014 fire. The appellant argued the appellate court erred in finding the insurers subrogated to the rights of the department, in interpreting the public service delegation contract regarding liability for the fire, in deeming the appellant a tenant rather than owner of the affected property, in rejecting a defense based on a fault by the department, and in validating the claimed expertise costs. The administrative supreme court refused to admit the appeal, determining that none of the submitted grounds for cassation were serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Catering Company v. Insurers (Fire Damage Liability): The appellant argued the appellate court erred in finding the insurers subrogated to the rights of the department, in interpreting the public service delegation contract regarding liability for the fire, in deeming the appellant a tenant rather than owner of the affected property, in rejecting a defense based on a fault by the department, and in validating the claimed expertise costs. The administrative supreme court refused to admit the appeal, determining that none of the submitted grounds for cassation were serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'assureur contrat de restauration dégâts d'incendie dommages-intérêts contractuels propriété collective frais de défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la société Restauration collective Casino n'est pas admis.

This is the operative order refusing to admit the appeal.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 1) as the legal basis for the procedure of admission that leads to the final order not admitting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la société Restauration collective Casino à leur verser la somme de 2 948 291,43 euros en réparation des dommages causés par l'incendie survenu dans la nuit du 19 au 20 juillet 2014 dans le restaurant administratif du département de l'Oise, ainsi que la somme de 55 250 euros correspondant à des frais résultant d'expertises qu'elles ont elles-mêmes fait réaliser. Par un jugement n° 1603820 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société Restauration collective Casino à verser la somme de 3 000 354,07 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles.

Par un arrêt n° 19DA00472 du 30 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Restauration collective Casino contre ce jugement et sur appel incident des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances a porté la condamnation à la somme de 3 247 237,66 euros et réformé le jugement dans cette mesure.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Restauration collective Casino demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Restauration collective Casino ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Restauration collective Casino soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles justifiaient être subrogées dans les droits du département de l'Oise au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

- dénaturé les clauses du contrat de délégation de service public en estimant qu'il en ressortait que le délégataire devait assumer la responsabilité résultant de l'incendie ;

- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et l'a insuffisamment motivé en jugeant que la société Restauration collective Casino était locataire des bâtiments endommagés et qu'elle était titulaire d'un bail alors qu'en tant que délégataire d'un service public, elle était propriétaire de ces biens ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le département de l'Oise n'avait pas commis de faute exonératoire de la responsabilité de la société Restauration collective Casino ;

- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les assureurs justifiaient avoir engagé des frais d'expertise à hauteur de 55 350 euros.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Restauration collective Casino n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Restauration collective Casino.

Copie en sera adressée aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles et au département de l'Oise.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 23 février 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. François Lelièvre

La secrétaire :

Signé : Mme B A450242