Legislator Jurisprudence & Législation
450230 ECLI:FR:CECHS:2022:450230.20220530 Généré par l'IA

Building Permit Review and Applicable Law Date

Numéro de cause 450230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for judicial review challenged a building permit that also served as commercial operating authorization for a planned commercial complex, following a favorable final opinion from the National Commercial Development Commission, after the Administrative Court of Appeal rejected the challenge. The high court ruled that the Administrative Court of Appeal erred in law by determining the completeness of the file submitted to the National Commission based on the law in force at the time of the Departmental Commission's opinion, instead of applying the law prevailing at the date of the National Commission's opinion, as the latter's review is a mandatory prerequisite appeal that requires it to rule based on the facts and law existing at the time of its decision. Consequently, the Administrative Court of Appeal's decision rejecting the challenge was annulled, and the matter was remanded for a new review by that court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-4 du code de l'urbanisme, article L. 752-1 du code de commerce, article R. 752-6 du code de commerce, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Review and Applicable Law Date: The high court ruled that the Administrative Court of Appeal erred in law by determining the completeness of the file submitted to the National Commission based on the law in force at the time of the Departmental Commission's opinion, instead of applying the law prevailing at the date of the National Commission's opinion, as the latter's review is a mandatory prerequisite appeal that requires it to rule based on the facts and law existing at the time of its decision. Consequently, the Administrative Court of Appeal's decision rejecting the challenge was annulled, and the matter was remanded for a new review by that court.

Mots-clés

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permis de construire contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives lois de police État de droit contrôle des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claims for costs made by the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Damylu, supermarchés Match et Carrefour proximité France ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le maire d'Auchel a délivré à la société Galibot un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un ensemble commercial comprenant un hypermarché exploité sous l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 2 872 m² et de deux boutiques d'une surface de vente de 372 m² sur le territoire de la commune d'Auchel (Pas-de-Calais). Par un arrêt nos 19DA02552, 19DA02581 et 19DA02582 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel a rejeté leurs requêtes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 2 juin 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Supermarchés Match demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Auchel et de la société Galibot, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat ;

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Supermarches Match, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Galibot et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune d'Auchel ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Galibot a sollicité, le 24 novembre 2014, une autorisation en vue de la construction d'un ensemble commercial comprenant un hypermarché exploité sous l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 2 872 m² et de deux boutiques d'une surface de vente de 372 m² sur le territoire de la commune d'Auchel (Pas-de-Calais). La commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais a émis, le 1er juin 2015, un avis favorable au projet. Le 8 octobre 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée dans un sens défavorable au projet. La cour administrative d'appel de Douai ayant annulé sa délibération du 8 octobre 2015 par un arrêt du 2 février 2017, la Commission nationale d'aménagement commercial a procédé à un nouvel examen du projet, lui donnant un avis favorable le 22 juin 2017. Par un arrêté du 26 septembre 2019, le maire d'Auchel a délivré à la société Galibot un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt du 29 décembre 2020, contre lequel la société supermarchés Match se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les requêtes formées par les sociétés Damylu, supermarchés Match et Carrefour proximité France, contre l'arrêté du 26 septembre 2019.

Sur l'intervention de la société Damylu :

2. La circonstance que le pourvoi formé par la société Damylu, partie à l'instance devant la cour administrative d'appel de Douai, et qui avait qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, n'ait pas été admis, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée comme recevable à présenter une intervention au soutien du pourvoi présenté par la société Supermarchés Match. Il y a lieu, par suite, d'admettre son intervention.

Sur l'arrêt attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial () / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". Il résulte de ces dispositions que le recours formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre un avis d'une commission départementale d'aménagement commercial constitue un recours préalable obligatoire. En conséquence, il appartient à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer sur le projet d'aménagement commercial qui lui est soumis en fonction des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de son avis.

4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Douai a jugé que, pour apprécier si le dossier soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial était complet, il y avait lieu de se référer, en vertu de l'article 6 du décret du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, aux dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce en vigueur à la date à laquelle la commission départementale s'était prononcée. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui est dit au point 2, que saisie d'un recours préalable obligatoire contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial du Pas-de-Calais du 1er juin 2015, il appartenait à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer sur le projet de la société pétitionnaire en fonction des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de son avis, sans que puissent y faire obstacle les dispositions, seulement d'effet transitoire, de l'article 6 du décret du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société supermarchés Match est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque en tant qu'il statue sur sa requête.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société supermarchés Match au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société supermarchés Match qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Damylu est admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 décembre 2020 est annulé en tant qu'il rejette la requête de la société supermarchés Match.

Article 3 : L'affaire est renvoyée dans la mesure de la cassation prononcée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société supermarchés Match, par la société Galibot et par la commune d'Auchel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société supermarchés Match, à la société Galibot, à la société Damylu et à la commune d'Auchel.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil