Legislator Jurisprudence & Législation
450227 ECLI:FR:CECHS:2021:450227.20211122 Généré par l'IA

Taxpayer Wins Housing Tax Exemption Appeal Due to Discriminatory Evidence Evaluation

Numéro de cause 450227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the imposition of housing tax and the audiovisual contribution for 2016, which a lower administrative court had upheld, arguing that he qualified for an exemption based on age and income limits while not sharing the residence with another person whose income exceeded the threshold, as stipulated by tax code provisions applicable as of January 1st of that year. The high administrative court annulled the lower court's decision because it erred in law by dismissing evidence submitted by the taxpayer, including a third party's sworn statement indicating the occupant was only present for postal domiciliation purposes, solely because the documents post-dated January 1st, while simultaneously accepting a similar post-dating document from the tax authority to deny the exemption. Upon re-examination, the court found the taxpayer's 2015 reference income was below the statutory limit and confirmed the conditions for exemption were met, thus discharging the assessed taxes.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 1415 du code général des impôts, article L. 821-2 du code de justice administrative, article 1417 du code général des impôts, article 1605 bis du code général des impôts, I de l'article 1414; Taxpayer Wins Housing Tax Exemption Appeal Due to Discriminatory Evidence Evaluation: The high administrative court annulled the lower court's decision because it erred in law by dismissing evidence submitted by the taxpayer, including a third party's sworn statement indicating the occupant was only present for postal domiciliation purposes, solely because the documents post-dated January 1st, while simultaneously accepting a similar post-dating document from the tax authority to deny the exemption. Upon re-examination, the court found the taxpayer's 2015 reference income was below the statutory limit and confirmed the conditions for exemption were met, thus discharging the assessed taxes.

Mots-clés

Généré par l'IA
franchises fiscales autorité fiscale droit du logement procédure de taxation fiscale admission partielle du contribuable contrôle restreint

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Krivine, Viaud, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 1415 du code général des impôts
Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts: " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
article L. 821-2 du code de justice administrative
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
article 1417 du code général des impôts
B au titre de l'année 2015, qui s'élève à 5 818 euros pour un foyer fiscal composé d'une part, est inférieur au seuil de 10 697 euros fixé par les dispositions précitées de l'article 1417 du code général des impôts.
article 1605 bis du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
I de l'article 1414
Cited in Article 2 as the basis for granting the discharge from housing tax due to exemption.
article 1605 bis
Cited in Article 2 as the basis for granting the discharge from the audiovisual contribution due to exemption.
L. 821-2 du code de justice administrative
Cited to justify the decision to rule on the merits of the case after setting aside the lower court's judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
I de l'article 1414

Cited in Article 2 as the basis for granting the discharge from housing tax due to exemption.

article 1605 bis

Cited in Article 2 as the basis for granting the discharge from the audiovisual contribution due to exemption.

L. 821-2 du code de justice administrative

Cited to justify the decision to rule on the merits of the case after setting aside the lower court's judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the costs/fees (Article 25 ter du décret du 26 juin 2014).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais). Par un jugement n° 1809656 du 25 septembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Krivine, Viaud, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été assujetti à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2016 en sa qualité d'occupant d'un local à usage d'habitation situé à Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais). Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts: " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes du I de l'article 1414 du même code : " Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans () dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; () ". En vertu de l'article 1390 de ce code, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que le contribuable occupe son habitation soit seul ou avec son conjoint, soit avec des personnes qui sont à sa charge, soit avec d'autres personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. L'article 1417 dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 2016 fixe le seuil de revenus de l'année 2015 à 10 697 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 euros pour chaque demi-part supplémentaire.

3. Aux termes de l'article 1605 bis du même code : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / 1° Une seule contribution à 1'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul ( ) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

5. En écartant des éléments de preuve fournis par M. B pour établir qu'il remplissait les conditions prévues à l'article 1390, à savoir notamment une attestation sur l'honneur de M. A précisant que c'était seulement à des fins de domiciliation postale qu'il utilisait le logement de M. B, au seul motif que ces éléments étaient postérieurs au 1er janvier de l'année d'imposition, alors que l'unique élément dont se prévalait l'administration pour soutenir que M. B ne satisfaisait pas à ces mêmes conditions était l'attestation établie par ce dernier, également postérieure au 1er janvier de cette année, par laquelle il indiquait héberger M. A, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence de M. B au titre de l'année 2015, qui s'élève à 5 818 euros pour un foyer fiscal composé d'une part, est inférieur au seuil de 10 697 euros fixé par les dispositions précitées de l'article 1417 du code général des impôts.

9. Par ailleurs, si le contribuable a indiqué, au terme d'une déclaration sur l'honneur en date du 17 octobre 2016, qu'une tierce personne, dont le revenu fiscal de référence excède le seuil fixé par les dispositions de l'article 1417 du code général des impôts demeurait à cette adresse à titre gratuit depuis le 1er janvier 2016, le contribuable produit une attestation de cette personne selon laquelle M. B ne l'hébergeait pas mais se bornait à lui fournir une domiciliation postale à son adresse, qui était également le siège d'une association d'aide aux personnes sans domicile fixe, conformément aux dispositions des articles L. 264-1 et D. 264-9 du code de l'action sociale et des familles. L'administration ne produisant aucun élément de nature à contredire cette attestation et à établir que M. B aurait occupé son logement, au 1er janvier 2016, avec des personnes autres que ses enfants à charge, ce dernier, qui était âgé de plus de 60 ans au 1er janvier 2016, est fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier, au titre de l'année 2016, des exonérations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public prévues par le I de l'article 1414 et l'article 1605 bis du code général des impôts.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : M. B est déchargé des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2000 euros à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, Conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme E D450227