Municipality v. Employee Disciplinary Suspension Appeal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought to annul a disciplinary decision imposing a temporary suspension on an employee, which request was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal, leading the municipality to appeal to the highest administrative court, arguing errors of law concerning the neutralization of an illegal motive, failure to respect the authority of a criminal judgment, insufficient reasoning regarding the use of funds in the interest of the children, and an inappropriate sanction quantum. The court ultimately refused to admit the appeal, determining that none of the submitted grounds were serious enough to warrant further review under the prior admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Employee Disciplinary Suspension Appeal Refusal: The court ultimately refused to admit the appeal, determining that none of the submitted grounds were serious enough to warrant further review under the prior admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.
This article constitutes the final order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune d'Octeville-sur-mer a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'avis du 8 février 2017 du conseil de discipline de recours proposant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois dont quinze jours avec sursis à l'encontre de Mme C A. Par un jugement n° 1701078 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19DA01084 du 30 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la commune d'Octeville-sur-mer contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Octeville-sur-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt attaqué ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune d'Octeville-sur-mer ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Octeville-sur-mer soutient que la cour administrative d'appel de Douai :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la neutralisation d'un motif illégal était possible en matière disciplinaire ;
- a, en tout état de cause, commis une erreur de droit pour avoir méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen du 23 novembre 2017, dès lors que ce dernier n'a pas jugé qu'il était établi que Mme A avait utilisé les recettes indûment perçues auprès des parents dans l'intérêt des enfants ;
- a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des faits et pièces du dossier en estimant que les recettes perçues par Mme A auprès des parents avaient été utilisées dans l'intérêt des enfants, alors que la commune avait justifié que tel n'était pas le cas ;
- a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en déterminant le quantum de la sanction sans tenir compte de l'atteinte à l'image de la commune qui résultait des faits reprochés à Mme A ;
- a, à tout le moins, commis une erreur de droit en retenant une sanction hors de proportion avec la gravité et la nature des faits reprochés à Mme A.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Octeville-sur-mer n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Octeville-sur-mer.
Copie en sera transmise à Mme C A.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 novembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Berne
La secrétaire :
Signé : Mme B D450226