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450217 ECLI:FR:CECHS:2021:450217.20211020 Généré par l'IA

Administrative Appeal Regarding Grant of Refugee Status to Alleged Terrorist Affiliate Dismissed

Numéro de cause 450217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative body sought the annulment of a decision by the national court for asylum law that granted refugee status to an individual who had been affiliated with an armed group and an organization designated as a terrorist entity, arguing procedural irregularities regarding an instruction measure and errors in fact assessment concerning the exclusion clause and threat to state security. The reviewing court determined that none of the grounds raised in the appeal—namely, the failure to specify a deadline for responding to supplementary instructions, the mischaracterization of facts regarding exclusion due to involvement with armed groups, or the incorrect assessment of a serious threat to national security—were substantial enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 733-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Regarding Grant of Refugee Status to Alleged Terrorist Affiliate Dismissed: The reviewing court determined that none of the grounds raised in the appeal—namely, the failure to specify a deadline for responding to supplementary instructions, the mischaracterization of facts regarding exclusion due to involvement with armed groups, or the incorrect assessment of a serious threat to national security—were substantial enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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loi sur l'asile organisation terroriste positions administratives causes d'exclusion contrôle de la procédure annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis.

This order explicitly refuses to admit the appeal, which is the final decision regarding the case's merits under the procedural rules.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for the procedure determining whether the appeal should be admitted or refused.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ou, à défaut, de protection subsidiaire. Par une décision n° 19008512 du 29 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- entaché sa décision d'irrégularité faute pour le président de la formation de jugement d'avoir précisé le délai laissé aux parties pour présenter leur réponse à la mesure supplémentaire d'instruction ordonnée à l'issue de l'audience publique du 26 novembre 2020 sur le fondement de l'article R. 733-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant l'application de la clause d'exclusion à M. B en dépit de son embrigadement au sein de l'Armée syrienne libre puis de l'organisation " État islamique " ;

- inexactement qualifié ou dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que M. B ne représentait pas une menace grave pour la sûreté de l'État en dépit des signalements dont il a fait l'objet de la part des services du ministère de l'intérieur.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée à M. A B.450217