Labor Union Challenge to Works Council Dissolution Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local labor union sought to annul the administrative authorization for the dissolution of a company's works council, as well as the subsequent implicit rejection of its administrative appeal, with lower courts having dismissed the action. The high court refused to admit the appeal for review, determining that none of the union's arguments—which alleged misinterpretation of the case record by the appellate court, insufficient reasoning regarding the essential and lasting nature of the workforce reduction required for dissolution under labor law, and mischaracterization of the extent of the reduction (a 10% drop over two years)—were serious enough to warrant further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 2322-7 du code du travail, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Labor Union Challenge to Works Council Dissolution Upheld: The high court refused to admit the appeal for review, determining that none of the union's arguments—which alleged misinterpretation of the case record by the appellate court, insufficient reasoning regarding the essential and lasting nature of the workforce reduction required for dissolution under labor law, and mischaracterization of the extent of the reduction (a 10% drop over two years)—were serious enough to warrant further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final order not admitting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'Union locale CGT de La Ciotat a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 27 mars 2015 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur autorisant la suppression du comité d'entreprise de la société par actions simplifiée H2X, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée IXBLUE et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1605068 du 14 août 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18MA04467 du 24 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'Union locale CGT de La Ciotat contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union locale CGT de La Ciotat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de l'Union Locale CGT de La Ciotat ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'Union locale CGT de La Ciotat soutient que :
- la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier soumis au tribunal administratif en jugeant qu'elle n'avait, devant ce tribunal, soulevé que des moyens de légalité interne ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que son désaccord à la suppression du comité d'entreprise en ressortait ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant, pour écarter le moyen tiré de ce que les conditions auxquelles l'article L. 2322-7 du code du travail subordonne la suppression du comité d'entreprise n'étaient pas réunies, à énoncer les chiffres et dates de la baisse des effectifs de l'entreprise sur lesquels l'administration s'était fondée, sans se prononcer sur le caractère important et durable de cette réduction au sens de l'article L. 2322-7 du code du travail ;
- elle a inexactement qualifié les faits et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'une baisse de l'effectif limitée à une proportion de 10 % sur une période de deux ans caractérisait une réduction importante et durable de l'effectif de l'entreprise ;
- elle a méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur la circonstance qu'il n'en ressortait pas que la détermination de l'effectif pris en compte par l'administration n'avait pas tenu compte de la règle selon laquelle les salariés mis à disposition et les salariés temporaires doivent être comptabilisés au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'Union locale CGT de La Ciotat n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union locale CGT de La Ciotat.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société par actions simplifiée IXBLUE.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 octobre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Damien Pons
La secrétaire :
Signé : Mme A B450198