Municipal Police Officer Promotion Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the municipality's implicit and express refusal to promote him to the rank of chief principal municipal police officer, and requested the court to order his retroactive promotion; after the administrative tribunal rejected his claims and the administrative court of appeal annulled that judgment while rejecting the remainder of his claims, the applicant appealed to the highest administrative court, which determined that none of the grounds raised in his appeal—alleging error of law regarding the obligation to fill five vacant positions, error of law or insufficient reasoning concerning a claim of anti-union discrimination, and manifest error of assessment regarding his professional value—were serious enough to warrant the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Police Officer Promotion Appeal Dismissal: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the rule for the inadmissibility of the appeal (pourvoi) if it is not based on any serious ground.
This article was cited in the requests to impose costs on the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part d'annuler la décision implicite et la décision expresse du 1er août 2016 par lesquelles le maire du Tampon a refusé de le nommer au grade de brigadier-chef principal de police municipale et, d'autre part, d'enjoindre au maire du Tampon de le nommer à ce grade avec effet rétroactif. Par un jugement n°s 1600937, 1600972 du 7 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 18BX03439 du 30 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A, annulé ce jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 février, 26 mai et 20 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le maire du Tampon n'était pas tenu de pourvoir les cinq postes de brigadier-chef principal de police municipale créés par la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2015 ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge qu'il ne produit aucun élément de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination du fait de son engagement syndical ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le refus d'avancement dont il a fait l'objet n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa valeur professionnelle et à son expérience.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à la commune du Tampon.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 10 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. B D450190