Legislator Jurisprudence & Législation
450182 ECLI:FR:CECHS:2022:450182.20220225 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Housing and Penalty Liquidation Appeal Refused

Numéro de cause 450182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought annulment of a lower administrative court's judgment that rejected her claim for damages against the State for failing to offer housing following a mediation commission's decision, and also sought the liquidation of a previously imposed penalty; the appellate court refused to admit the appeal for review because none of the appellant's grounds—alleging procedural irregularity regarding the penalty liquidation claim, insufficient reasoning, or misinterpretation of facts concerning her current housing situation—presented a serious basis for cassation under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Provide Housing and Penalty Liquidation Appeal Refused: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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responsabilité de l'État violation du devoir de motiver motifs de cassation expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the ground for the decision not to admit the appeal (pourvoi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en l'absence de proposition de logement par l'Etat dans les délais impartis à la suite de la décision du 13 janvier 2016 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, et de prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par un jugement du 16 décembre 2016 de ce tribunal. Par un jugement n° 1905823 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20PA04200 du 25 février 2021, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme B, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 23 décembre 2020.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce qu'il rejette comme irrecevables ses conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte, sans l'avoir invitée au préalable à les régulariser par la production d'une requête distincte ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il estime que son loyer de n'est pas inadapté à ses capacités financières ;

- de dénaturation des faits en ce qu'il estime que son logement n'est pas sur-occupé et sa surface pas inadaptée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique. 450182