Legislator Jurisprudence & Législation
450177 ECLI:FR:CECHS:2021:450177.20211110 Généré par l'IA

Appeal Regarding Administrative Revocation of Public Health Group Membership Denied

Numéro de cause 450177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of her 2016 administrative revocation from a public health group and sought reinstatement, after lower administrative courts upheld the revocation. The appeal to the highest administrative court was rejected because none of the submitted grounds—allegations of procedural irregularity regarding emergency measures, errors of law concerning the evidentiary value of anonymous attestations supporting the facts of misconduct, insufficiency of reasoning, factual misinterpretation, or disproportionate sanction—were deemed serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis; Appeal Regarding Administrative Revocation of Public Health Group Membership Denied: The appeal to the highest administrative court was rejected because none of the submitted grounds—allegations of procedural irregularity regarding emergency measures, errors of law concerning the evidentiary value of anonymous attestations supporting the facts of misconduct, insufficiency of reasoning, factual misinterpretation, or disproportionate sanction—were deemed serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Mots-clés

Généré par l'IA
santé publique retrait de l'annulation erreur administrative affiliation motifs de fait contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the decision to not admit the appeal (admissibility procedure).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 16 novembre 2016 par laquelle le groupe public de santé Perray-Vaucluse a décidé sa révocation à compter du 18 novembre 2016 et d'enjoindre à cet établissement de la réintégrer dans ses fonctions d'aide-soignante et de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 1700903 du 29 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE01930 du 28 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, venant aux droits du groupe public de santé Perray-Vaucluse, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- l'ordonnance n° 2020-35 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme D soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce qu'il ne vise ni l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ni le décret du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, dont il fait pourtant application, dès lors que sa minute est revêtue de la signature du seul président de la formation de jugement ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence de témoins directs et le caractère anonyme des attestations produites par trois agents ne faisaient pas légalement obstacle à l'établissement de la matérialité des faits reprochés ;

- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance des règles gouvernant la charge de la preuve en ce qu'il estime que les attestations qu'elle a produites à l'instance n'étaient pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la sanction qui lui a été infligée n'est pas hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D.

Copie en sera adressée au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. A C450177- 3 -