Environmental Association v. Prefecture (Cattle Farm Authorization and Regularization Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn environmental association sought the annulment of a prefectural decision authorizing a 1,200-head cattle farm, after lower courts initially annulled the authorization, the administrative court of appeal then suspended judgment for regularization, and finally annulled the initial administrative court's judgment along with a subsequent prefectural decision refusing regularization. The Council of State, applying the rule for admission of appeals, determined that the association's arguments—alleging the appellate court erred by ruling on the distinct legality of the refusal to regularize, misinterpreting evidence regarding the company's financial capacity, and misinterpreting evidence concerning technical capacity—were not serious enough to warrant admission of the appeal for full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Environmental Association v. Prefecture (Cattle Farm Authorization and Regularization Refusal): The Council of State, applying the rule for admission of appeals, determined that the association's arguments—alleging the appellate court erred by ruling on the distinct legality of the refusal to regularize, misinterpreting evidence regarding the company's financial capacity, and misinterpreting evidence concerning technical capacity—were not serious enough to warrant admission of the appeal for full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the appeal is not admitted.
This article establishes the procedure for admission of the appeal, which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois et autres ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision de la préfète de la Vienne du 2 août 2016 autorisant la société Les Nauds à exploiter un élevage de 1 200 bovins sur le territoire de la commune de Coussay-les-Bois. Par un jugement n° 1602671 du 21 juin 2017, le tribunal administratif, faisant droit à leur demande, a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 17BX02824 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Les Nauds, sursis à statuer pour permettre à la société Les Nauds de notifier, le cas échéant, une mesure de régularisation. Par un second arrêt n°17BX02824 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers ainsi que la décision préfectorale du 10 juillet 2020 refusant la régularisation sollicitée par la société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Les Nauds ;
3°) de mettre à la charge de la société Les Nauds la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois soutient qu'il est entaché :
- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il statue sur la légalité du refus de régularisation opposé le 10 juillet 2020, qui relève d'un litige distinct ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les lettres d'intention d'établissements bancaires et les éléments relatifs aux autres sociétés dirigées par M. A permettaient d'apprécier les capacités financières de la société Les Nauds ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les éléments complémentaires produits par la société Les Nauds suffisaient pour apprécier ses capacités techniques.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de sauvegarde et de protection de l'environnement de Coussay-les-Bois.
Copie en sera adressée à la société Les Nauds et à la ministre de la transition écologique. 450173