Legislator Jurisprudence & Législation
450170 ECLI:FR:CECHS:2021:450170.20211028 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Against Flood Risk Prevention Plan Approval in Gard

Numéro de cause 450170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of an order approving a flood risk prevention plan for a municipality in the Gard department had their appeal dismissed by the administrative court of appeal, and their subsequent appeal to the highest administrative court was ultimately not admitted because none of the alleged errors—including procedural irregularity concerning a defense brief, failure to rigorously examine the "residual hazard zone" classification criteria under environmental law, factual mischaracterization of the land's situation, and insufficient reasoning regarding an equality principle challenge—were deemed serious enough to warrant consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article L. 562-1 du code de l'environnement, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Against Flood Risk Prevention Plan Approval in Gard: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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prévention des risques pour l'environnement zone dangereuse droit foncier approbation des plans erreur administrative qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive request concerning the costs to be borne by the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A E et M. et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2016 du préfet du Gard approuvant le plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Vers-Pont-du-Gard. Par un jugement n° 1604011 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18MA04912 du 24 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. E et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative en admettant la régularité du jugement du tribunal administratif de Nîmes en dépit de l'absence de communication du mémoire en défense produit le 1er août 2018 par le préfet du Gard ;

- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 562-1 du code de l'environnement sans vérifier que le classement en " zone d'aléa résiduel " obéissait à des critères rigoureux et objectifs ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en se fondant, pour admettre la légalité du classement des terrains litigieux en " zone d'aléa résiduel ", sur la localisation de ces parcelles dans le lit majeur du ruisseau de Misserand, sur leur caractère inondable en cas de crue majeure, sur leur possible usage comme zone d'expansion des crues et sur leur situation dans une vaste zone agricole et naturelle, ce qui est contredit par les pièces du dossier ;

- a insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé leur argumentation et méconnu le principe d'égalité en écartant le moyen tiré de l'atteinte à ce principe au motif que la différence de traitement résultant du plan de prévention des risques serait justifiée par des critères objectifs relatifs à la situation des terrains et aux effets de la crue de 2002.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E et à M. et Mme D C.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Calothy

La secrétaire :

Signé : Mme F B450170- 4 -