Departmental Union v. Hospital (Union Rights Obstruction Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental union sought compensation and reinstatement of its rights from a hospital, alleging hindrance to the exercise of its union rights, a claim which the administrative tribunal rejected. The union appealed, challenging the lower court's findings that a union representative's total activity release justified charging all work hours to the union's time credit, that the representative never requested special leave authorization, and that refusals of absence requests did not constitute actionable impairment of union freedom. The High Administrative Court summarily rejected the appeal for admission because none of the asserted grounds—concerning misinterpretation of facts about the leave credit and absence requests, or errors of law regarding actionable impairment of union freedom—were considered serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Departmental Union v. Hospital (Union Rights Obstruction Appeal): The union appealed, challenging the lower court's findings that a union representative's total activity release justified charging all work hours to the union's time credit, that the representative never requested special leave authorization, and that refusals of absence requests did not constitute actionable impairment of union freedom. The High Administrative Court summarily rejected the appeal for admission because none of the asserted grounds—concerning misinterpretation of facts about the leave credit and absence requests, or errors of law regarding actionable impairment of union freedom—were considered serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi en cassation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le syndicat départemental Sud santé sociaux 13 a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier d'Arles à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi à raison d'entraves qui auraient été portées à l'exercice de son droit syndical, et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de rétablir le syndicat et ses représentants dans leurs droits. Par un jugement n° 1804179 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20MA03491 du 1er octobre 2020, enregistrée le 26 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le syndicat départemental Sud santé sociaux 13.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2020, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat départemental Sud-santé-sociaux 13 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°86-660 du 19 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat départemental Sud santé sociaux 13 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, le syndicat départemental Sud santé sociaux 13 soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que Mme A, représentante syndicale, bénéficiait d'une décharge totale d'activité justifiant l'imputation de l'ensemble de son horaire de travail sur le crédit d'heures alloué au syndicat ;
- de dénaturation en ce qu'il estime que Mme A n'a jamais demandé d'autorisation spéciale d'absence pour l'exercice de ses fonctions syndicales ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le refus opposé à des demandes d'autorisation d'absence ne constitue pas une atteinte fautive à la liberté syndicale de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
- de dénaturation en ce qu'il estime que les convocations produites à l'appui de demandes d'autorisation d'absence ne présentaient pas un caractère authentique.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du syndicat départemental Sud santé sociaux 13 n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat départemental Sud santé sociaux 13.
Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Arles.450167