Legislator Jurisprudence & Législation
450141 ECLI:FR:CECHS:2021:450141.20211029 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction over Mediation Commission Decision on Housing Priority Status

Numéro de cause 450141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment by the highest administrative court of a mediation commission's decision that denied them priority status for emergency housing, based on the relevant section of the construction and housing code. The court determined that a decision by a mediation commission rejecting a request under this specific legal provision is not one of the decisions over which the highest administrative court has jurisdiction as a court of first and final instance, and therefore transferred jurisdiction for judging the merits of the annulment request to the competent administrative tribunal, in accordance with the rules on judicial jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 312-1 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction over Mediation Commission Decision on Housing Priority Status: The court determined that a decision by a mediation commission rejecting a request under this specific legal provision is not one of the decisions over which the highest administrative court has jurisdiction as a court of first and final instance, and therefore transferred jurisdiction for judging the merits of the annulment request to the competent administrative tribunal, in accordance with the rules on judicial jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel positions administratives statut juridique expulsion d'un logement décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for attributing the judgment of the request to the competent administrative tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation de Haute-Garonne a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La décision par laquelle une commission de médiation rejette, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, une demande qui lui a été adressée, n'est pas au nombre des décisions que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort.

2. Par suite il y a lieu d'attribuer le jugement des conclusions de la requête de M. A, tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation de Haute-Garonne a refusé de le reconnaître comme prioritaire pour être logé d'urgence, au tribunal administratif de Toulouse, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué au tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme D C450141