Transfer of Jurisdiction over Mediation Commission Decision on Housing Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment by the highest administrative court of a mediation commission's decision that denied them priority status for emergency housing, based on the relevant section of the construction and housing code. The court determined that a decision by a mediation commission rejecting a request under this specific legal provision is not one of the decisions over which the highest administrative court has jurisdiction as a court of first and final instance, and therefore transferred jurisdiction for judging the merits of the annulment request to the competent administrative tribunal, in accordance with the rules on judicial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-1 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction over Mediation Commission Decision on Housing Priority Status: The court determined that a decision by a mediation commission rejecting a request under this specific legal provision is not one of the decisions over which the highest administrative court has jurisdiction as a court of first and final instance, and therefore transferred jurisdiction for judging the merits of the annulment request to the competent administrative tribunal, in accordance with the rules on judicial jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for attributing the judgment of the request to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation de Haute-Garonne a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La décision par laquelle une commission de médiation rejette, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, une demande qui lui a été adressée, n'est pas au nombre des décisions que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort.
2. Par suite il y a lieu d'attribuer le jugement des conclusions de la requête de M. A, tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation de Haute-Garonne a refusé de le reconnaître comme prioritaire pour être logé d'urgence, au tribunal administratif de Toulouse, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme D C450141