Legislator Jurisprudence & Législation
450109 ECLI:FR:CECHS:2021:450109.20211026 Généré par l'IA

Taxpayer v. Municipality: Property Tax on Landfill Cells

Numéro de cause 450109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought to overturn a lower administrative court's decision that upheld additional property taxes imposed for the year 2014, specifically arguing that landfill cells should be exempt from the property tax on built properties under a relevant tax code provision or because they did not qualify as constructions under their occupancy agreement with the municipality. The administrative court denied admission of the appeal because none of the arguments raised by the taxpayer—concerning the interpretation of the tax exemption for the cells or their legal qualification as constructions—were deemed to present a serious ground for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1382 du code général des impôts, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Municipality: Property Tax on Landfill Cells: The administrative court denied admission of the appeal because none of the arguments raised by the taxpayer—concerning the interpretation of the tax exemption for the cells or their legal qualification as constructions—were deemed to present a serious ground for review.

Mots-clés

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franchises fiscales impôt foncier ecotaxes défaillance du contribuable terrain communal perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal filed by Ambre is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition under which an appeal is refused admission, which applies to the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Ambre a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune d'Elvin-Malmaison (Pas-de-Calais). Par un jugement n°s 18004553, 1804661 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 21 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ambre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Ambre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Ambre soutient que le tribunal administratif de Lille :

- a commis une erreur de droit en jugeant que les alvéoles d'enfouissement ne pouvaient pas être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- l'a entaché d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit en jugeant qu'elle était redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties alors, d'une part, que les alvéoles d'enfouissement ne sont pas des constructions, ouvrages ou installations ayant fait l'objet d'une édification au sens des stipulations de la convention d'occupation du domaine privé communal conclue avec la commune d'Evin-Malmaison le 4 avril 2005, et que, d'autre part, elle entrait dans les prévisions de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-20-10 n°150.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Ambre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ambre.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 26 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme A B450109- 4 -