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450095 ECLI:FR:CECHS:2022:450095.20220204 Généré par l'IA

Société Énergies Nouvelles v. Préfet of Aude (Fitou Wind Farms)

Numéro de cause 450095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul the refusal by the prefect to authorize the construction of two wind farms in the commune of Fitou and requested authorization itself, after the Administrative Tribunal of Montpellier and the Administrative Court of Appeal of Marseille both rejected its claims. The applicant argued that the appellate court erred by misinterpreting its arguments regarding the non-compliance with the Habitats Directive concerning the failure to consider mitigation measures, committing an error of law, and misqualifying the facts regarding the prefect's assessment error. The highest administrative court ultimately decided that none of the submitted grounds for appeal were sufficient to allow the appeal to be admitted for judicial review, thereby upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article L. 512-8 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Société Énergies Nouvelles v. Préfet of Aude (Fitou Wind Farms): The applicant argued that the appellate court erred by misinterpreting its arguments regarding the non-compliance with the Habitats Directive concerning the failure to consider mitigation measures, committing an error of law, and misqualifying the facts regarding the prefect's assessment error. The highest administrative court ultimately decided that none of the submitted grounds for appeal were sufficient to allow the appeal to be admitted for judicial review, thereby upholding the lower court's decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision entreprises de construction directive erreur administrative soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Champs Cosmos n'est pas admis.

This is the main operative order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the appeal (pourvoi) is not admitted, as applied in the first operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Champs Cosmos a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 9 février 2017 par laquelle le préfet de l'Aude s'est opposé à la réalisation de deux projets de parcs éoliens, soumis à déclaration en vertu de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, sur le territoire de la commune de Fitou, et, d'autre part, de l'autoriser à réaliser ces deux projets. Par un jugement n° 1701962 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt nos 18MA05079, 18MA05090 du 31 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Champs Cosmos demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Champs Cosmos ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Champs Cosmos soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- s'est méprise sur la portée de ses écritures en relevant qu'elle ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la directive Habitats pour soutenir que le refus litigieux serait illégal faute de prise en compte des mesures de réduction des effets négatifs ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne résultait d'aucun texte ni d'aucun principe que l'autorité administrative serait tenue de prendre en compte de telles mesures ;

- a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en écartant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Champs Cosmos n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Champs Cosmos.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme A D, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 4 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme A D

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme B C450095