Appeal Dismissed Regarding Social Levies on Capital Gain from Share Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of social levies applied to a capital gain from the sale of shares in a real estate-heavy company in 2015, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claim. The Supreme Administrative Court dismissed the appeal, concluding that none of the appellant's grounds—alleging an error of law regarding the restriction of capital movement, misinterpretation of the Franco-American social security agreement concerning legislative unity for self-employed workers, or mischaracterization of the gain as pertaining to personal assets rather than professional assets—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Regarding Social Levies on Capital Gain from Share Sale: The Supreme Administrative Court dismissed the appeal, concluding that none of the appellant's grounds—alleging an error of law regarding the restriction of capital movement, misinterpretation of the Franco-American social security agreement concerning legislative unity for self-employed workers, or mischaracterization of the gain as pertaining to personal assets rather than professional assets—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement contains the final ruling on the appeal's admissibility.
Cited as the basis for the procedure regarding the inadmissibility of the appeal ('pourvoi').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti à raison d'une plus-value de cession de parts d'une société à prépondérance immobilière réalisée le 31 décembre 2015. Par un jugement no 1609931 du 13 novembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA00215 du 24 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du 2 mars 1987 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2021, présentée par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que l'assujettissement de la plus-value en litige aux prélèvements sociaux ne constituait pas une restriction à la liberté de circulation des capitaux ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les Etats-Unis ne posait pas un principe d'unicité de législation de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne le financement de celle-ci, au bénéfice des travailleurs indépendants exerçant principalement aux Etats-Unis ;
- dénaturé les faits de l'espèce, commis une erreur de droit et méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle en jugeant, alors que l'administration fiscale ne le soutenait pas, que la plus-value en litige avait été réalisée au titre de la cession de biens patrimoniaux, et non de biens professionnels.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 6 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jonathan Bosredon
La secrétaire :
Signé : Mme C B