Legislator Jurisprudence & Législation
450088 ECLI:FR:CECHS:2021:450088.20211008 Généré par l'IA

Municipality v. Administrative Court of Appeal Regarding Photovoltaic Permit Annulment

Numéro de cause 450088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a decision by the administrative court of appeal which, after initially staying proceedings to allow for regularization, ultimately annulled a lower court's annulment of a construction permit for three photovoltaic buildings granted by the prefect. The municipality argued the appellate court's decision was flawed because it failed to respect the adversarial principle by omitting to request observations on the regularization measure, committed an error of law under the urban planning code by considering a prior, distinct permit as a regularization under Article L. 600-5-1, and erred in qualifying a later permit as a regularization under Article L. 600-5-2. The highest administrative court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Municipality v. Administrative Court of Appeal Regarding Photovoltaic Permit Annulment: The municipality argued the appellate court's decision was flawed because it failed to respect the adversarial principle by omitting to request observations on the regularization measure, committed an error of law under the urban planning code by considering a prior, distinct permit as a regularization under Article L. 600-5-1, and erred in qualifying a later permit as a regularization under Article L. 600-5-2. The highest administrative court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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procédure en annulation erreur administrative autorités communales urbanisme violation du permis de construire justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly refuses to admit the appeal in its final order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis determining that the appeal was not admitted due to a lack of serious grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Coussay-Les-Bois a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Vienne du 26 mai 2015 délivrant à la société Technique solaire Invest 9 un permis de construire pour la réalisation de trois bâtiments avec panneaux photovoltaïques. Par un jugement n° 1502374 du 21 juin 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 17BX02825 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Technique solaire Invest 9, sursis à statuer pour permettre à la société Technique solaire Invest 9 de notifier, le cas échéant, une mesure de régularisation du permis. Par un second arrêt n° 17BX02825 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Coussay-Les-Bois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Technique solaire Invest 9 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Technique solaire Invest 9 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Coussay-Les-Bois ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la commune de Coussay-les-Bois soutient qu'il est entaché :

- d'une irrégularité en ce qu'il omet d'inviter les parties à présenter des observations sur les prétendues mesures de régularisation, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;

- d'une erreur de droit au regard de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il prend en compte un permis délivré antérieurement à son arrêt avant-dire-droit sans avoir invité les parties à présenter des observations sur sa portée, alors au demeurant qu'il ne s'agit pas d'un permis modificatif, mais d'un nouveau permis rapportant le permis initial ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il qualifie ce nouveau permis délivré le 23 septembre 2019 de mesure de régularisation au sens de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Coussay-Les-Bois n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Coussay-Les-Bois.

Copie en sera adressée à la société Technique solaire Invest 9 et à la ministre de la transition écologique. 450088- 3 -