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450084 ECLI:FR:CECHS:2021:450084.20211214 Généré par l'IA

Commercial Property Owner v. Tax Authority (Admission of Cassation Appeal)

Numéro de cause 450084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial property owner appealed a lower administrative court's judgment that rejected its request for the cancellation or reduction of supplementary commercial surface tax assessments for the years 2011 and 2012, arguing the lower court had distorted evidence and failed to address its subsidiary request for at least a partial reduction. The high administrative court denied admission of the appeal, determining that neither of the presented grounds—alleged distortion of evidence nor failure to rule on a subsidiary claim—was serious enough to warrant review under the statutory preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Lapeyre n'est pas admis; Commercial Property Owner v. Tax Authority (Admission of Cassation Appeal): The high administrative court denied admission of the appeal, determining that neither of the presented grounds—alleged distortion of evidence nor failure to rule on a subsidiary claim—was serious enough to warrant review under the statutory preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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autorité fiscale motifs de cassation procédure de taxation demande partielle locataire commercial impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Lapeyre n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, serving as the main ground for the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the inadmissibility procedure which leads to the final order not admitting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Lapeyre a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, et à titre subsidiaire la réduction, des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1902551 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2021 et 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lapeyre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Lapeyre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Lapeyre soutient que le tribunal administratif de Rouen :

- a dénaturé les pièces du dossier, et notamment les tableaux qu'elle avait produits devant lui ;

- a omis de répondre au moyen par lequel elle sollicitait, à titre subsidiaire, la décharge d'au moins la moitié des cotisations supplémentaires de taxe mises à sa charge.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Lapeyre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lapeyre.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme A B