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450075 ECLI:FR:CECHS:2021:450075.20211110 Généré par l'IA

Driver's License Annulment Appeal Based on Insufficient Cassation Ground

Numéro de cause 450075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the administrative court's decision upholding the Minister of the Interior's declaration that their driving license was invalid due to zero points, demanding the reconstitution of their point balance, but the appeal was refused admission by the administrative court because the sole argument, alleging that the lower court misinterpreted evidence regarding the payment of associated traffic fines from 2010, 2011, and 2012, was deemed insufficient to present a serious ground for cassation under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Driver's License Annulment Appeal Based on Insufficient Cassation Ground: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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motifs de cassation décision préjudicielle amende d'ordre recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for refusing admission of the appeal in Article 1.

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order dismissing the appeal based on the reasoning in the considerations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision référencée 48 SI du 27 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire. Par un jugement n° 1803195 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il a procédé au paiement des amendes forfaitaires consécutives aux infractions des 11 février 2010, 28 juillet 2011 et 3 mai 2012.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. C D450075