Legislator Jurisprudence & Législation
450073 ECLI:FR:CECHS:2022:450073.20221129 Généré par l'IA

Candidate v. Advancement Commission on Judicial Auditor Qualifications

Numéro de cause 450073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate for direct appointment as a judicial auditor challenged the advisory opinion of the advancement commission that declared her application inadmissible because her Master of Science in Management and "Judicial Studies and Practices" diploma did not demonstrate the requisite four years of post-baccalaureate study in a legal field or an equivalent recognized qualification as required for direct admission under the relevant ordinance. The court upheld the commission's decision, reasoning that the commission possesses broad discretion in assessing a candidate's aptitude for judicial office, and its determination that the candidate's qualifications were insufficient did not constitute a manifest error of assessment, leading to the rejection of the request for annulment and subsequent related claims.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958; Candidate v. Advancement Commission on Judicial Auditor Qualifications: The court upheld the commission's decision, reasoning that the commission possesses broad discretion in assessing a candidate's aptitude for judicial office, and its determination that the candidate's qualifications were insufficient did not constitute a manifest error of assessment, leading to the rejection of the request for annulment and subsequent related claims.

Mots-clés

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désignation du réviseur expertise juridique pouvoir d'appréciation du juge évaluation des aptitudes des candidats appréciation manifestement inexacte science juridique

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
This procedural provision was cited in rejecting the applicant's conclusions for enforcement (execution of the decision/order).
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
The court rejected the applicant's request, which is the main outcome of the decision.
Article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958
This article defined the conditions for direct appointment as a judicial auditor, which was the subject of the dispute and the basis for the Commission's adverse opinion.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The court rejected the applicant's request, which is the main outcome of the decision.

Article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958

This article defined the conditions for direct appointment as a judicial auditor, which was the subject of the dispute and the basis for the Commission's adverse opinion.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This procedural provision was cited in rejecting the applicant's conclusions for enforcement (execution of the decision/order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable du 3 décembre 2020 de la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature sur sa demande de nomination directe en qualité d'auditeur de justice ;

2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de procéder à un nouvel examen de sa candidature ;

3°) de maintenir à son profit le bénéfice du recul de la limite d'âge ;

4°) de déterminer le montant des frais de procédure et de les mettre à la charge de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 ;

- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l'article 16. () / Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des places offertes aux concours prévus à l'article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés. / Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34. "

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'une maîtrise de sciences de gestion et d'un diplôme universitaire " Etudes et pratiques judiciaires ", a présenté sa candidature pour une admission directe au grade d'auditeur de justice. Par un avis du 3 décembre 2020, la commission d'avancement a déclaré la candidature de Mme B irrecevable, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de diplôme fixées à l'article 18-1 précité, dès lors que la maîtrise de sciences de gestion et le diplôme universitaires " Etudes et pratiques judiciaires " invoqués ne permettaient pas de présumer l'accomplissement d'une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique, ou de justifier d'une qualification reconnue au moins équivalente.

3. Il résulte des dispositions de l'article 18-1 citées au point 1 que le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude de candidats à exercer les fonctions de magistrat. En estimant que le diplôme universitaire " Etudes et pratiques judiciaires " délivré par l'institut d'études judiciaires de la Sorbonne dont se prévalait la requérante ne démontrait pas qu'elle avait reçu une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique, ou qu'elle justifiait d'une qualification reconnue au moins équivalente, et en déduisant qu'elle ne remplissait pas les conditions de diplôme posées à l'article 18-1 précité, la commission d'avancement n'a pas entaché son avis d'erreur manifeste d'appréciation.

4. La circonstance que l'avis attaqué ne comporterait pas d'informations relatives à la formulation d'un recours gracieux est sans incidence sur sa légalité.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis de la commission d'avancement. Ses conclusions à fin d'exécution présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

6. Les conclusions de Mme B tendant au remboursement des frais exposés par elle sont, faute d'être chiffrées, en tout état de cause, irrecevables.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse