Nurse Sanction Annulled Due to Due Process Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe national disciplinary chamber of the nursing order improperly sanctioned a nurse with a warning and mandated training based solely on the failure to produce a patient's nursing care file, a ground not included in the initial complaint and only mentioned incidentally in the appeal filings. The court annulled the national chamber's decision because this action violated the nurse's rights of defense by failing to allow her an opportunity to respond to this new ground in writing, requiring the case to be referred back for further proceedings, and ordering the complainants to pay the nurse's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Nurse Sanction Annulled Due to Due Process Violation: The court annulled the national chamber's decision because this action violated the nurse's rights of defense by failing to allow her an opportunity to respond to this new ground in writing, requiring the case to be referred back for further proceedings, and ordering the complainants to pay the nurse's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision of the national disciplinary chamber of the nursing order of December 23, 2020, is annulled.
The case is referred back to the national disciplinary chamber of the nursing order.
The complainants are ordered to pay costs to the appellant.
Cited to order the payment of costs by the complainants to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B C et Mme A F ont porté plainte contre Mme D E devant le conseil départemental du Nord de l'ordre des infirmiers. Par une décision du 30 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des infirmiers a rejeté la plainte qui lui avait été transmise.
Par une décision du 23 décembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a, sur appel de Mme C et Mme F, annulé la décision du 30 décembre 2019 et, statuant après évocation, infligé à Mme E la sanction de l'avertissement et lui a enjoint de suivre une formation selon les modalités définies par le conseil régional de l'ordre des infirmiers des Hauts-de-France.
Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février, 25 mai 2021 et 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge, solidairement, de Mme C et Mme F la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme D E et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme C et de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers qu'à la suite d'une plainte déposée par Mmes B et Zahia C, sœurs d'une patiente prise en charge par Mme D E, infirmière libérale, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a, sur appel de Mmes C, par une décision du 23 décembre 2020, infligé à Mme E la sanction de l'avertissement et lui a enjoint de suivre une formation, en se fondant sur l'unique grief tiré de ce que Mme E n'a pas été en mesure de produire le dossier de soins infirmiers de la patiente qu'elle suivait.
2. Alors qu'un tel grief ne figurait pas dans la plainte initiale des sœurs C et n'avait pas été retenu par la chambre disciplinaire de première instance, il ne correspondant qu'à une circonstance faisant l'objet d'une mention incidente dans un des mémoires produit en appel par Mmes C. Dans ces conditions, en s'abstenant de mettre l'infirmière poursuivie à même de s'expliquer, dans le cadre de la procédure écrite, sur le grief qu'elle envisageait de retenir à son encontre, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a méconnu les droits de la défense et entaché sa décision d'irrégularité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge ensemble de Mmes C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme E qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers du 23 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers.
Article 3 : Mme B C et Mme A F verseront, chacune à Mme E la somme de 1500 euros.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D E, Mme B C, Mme A F.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des infirmiers.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.
Rendu le 7 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire