Legislator Jurisprudence & Législation
450002 ECLI:FR:CECHS:2021:450002.20211116 Généré par l'IA

Company v. Minister Regarding Hydraulic Work Prescriptions

Numéro de cause 450002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prefectural order imposing prescriptions on its hydraulic work operation, following a decision by the administrative tribunal that annulled the order, which was subsequently overturned by the administrative court of appeal upon the Minister's appeal. The petitioner contested the appellate court's decision, alleging errors of law and misinterpretation of facts concerning the determination of the flow rate corresponding to its vested right, the validity of a minimum flow prescription of 90 liters per second, and the legal basis for requiring a biological minimum flow study. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the alleged grounds were sufficiently serious to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 214-18 du code de l'environnement, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Minister Regarding Hydraulic Work Prescriptions: The petitioner contested the appellate court's decision, alleging errors of law and misinterpretation of facts concerning the determination of the flow rate corresponding to its vested right, the validity of a minimum flow prescription of 90 liters per second, and the legal basis for requiring a biological minimum flow study. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the alleged grounds were sufficiently serious to warrant further examination.

Mots-clés

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prescription erreur administrative motif de révision expertise juridique recours en annulation en droit de l'Union droit au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal of the company Moulin des Combes is not admitted, forming the core of the decision.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the ruling in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the prayer for relief concerning costs, although the final dispositive did not explicitly rule on it, it is the basis for the requested cost order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Moulin des Combes a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 août 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a imposé des prescriptions relatives à l'utilisation de l'ouvrage hydraulique qu'elle exploite. Par un jugement n° 1601702 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté préfectoral.

Par un arrêt n°18BX03035 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de la transition écologique, annulé ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 19 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Moulin des Combes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la transition écologique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Moulin des Combes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Moulin des Combes soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché :

- d'erreur de droit et d'insuffisance de base légale quant à la détermination du débit correspondant à la consistance légale de son droit fondé en titre ;

- de dénaturation des pièces du dossier, notamment du compte rendu de visite du 12 février 2010 ;

- d'erreur de droit au regard de l'article L. 214-18 du code de l'environnement ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en validant la prescription lui faisant obligation de garantir en permanence un débit minimum de 90 litres par seconde ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en validant la possibilité pour le préfet de demander la réalisation d'une étude de débit minimum biologique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Moulin des Combes n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Moulin des Combes.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A D, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 16 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme A D

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme B C450002VZF7S8WF