Medical Professional vs. Disciplinary Chamber: Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA medical professional sought to annul a decision by the national disciplinary chamber of the medical order that had upheld, with modification, a six-month suspension (three months suspended) previously imposed by the first-instance chamber for professional misconduct. The professional argued the established facts did not constitute a breach of ethical obligations and that the resulting sanction was disproportionate to the severity of the misconduct. The administrative court determined that neither of these grounds presented a serious issue that would warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Medical Professional vs. Disciplinary Chamber: Appeal Dismissed: The professional argued the established facts did not constitute a breach of ethical obligations and that the resulting sanction was disproportionate to the severity of the misconduct. The administrative court determined that neither of these grounds presented a serious issue that would warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final dispositive ruling, indicating the non-admission of the appeal.
This provision establishes the preliminary admission procedure, which governed the decision to dismiss the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de l'Ain de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.
Par une décision du 22 décembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. A, fixé à trois mois assortis du sursis, dont quinze jours fermes, la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin qui lui avait été infligée en première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 25 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Ain de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les faits fautifs qu'elle considère comme établis constituent un manquement à ses obligations déontologiques. Il soutient en outre qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au conseil départemental de l'Ain de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil