Legislator Jurisprudence & Législation
449989 ECLI:FR:CECHS:2021:449989.20211025 Généré par l'IA

Canal Syndicate v. Energy Provider (Timeliness of Claim and Contract Interpretation)

Numéro de cause 449989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An authorized syndicate for a canal appealed a lower court's decision, which, prior to ruling on the merits of the appeal concerning a claim for unpaid energy consumption from 2012 to 2014, had ordered an expert appraisal sought by the energy provider. The syndicate contended the appellate court erred in law by accepting the claim as timely and in its interpretation of a 1972 agreement. The highest administrative court ultimately found that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Canal Syndicate v. Energy Provider (Timeliness of Claim and Contract Interpretation): The syndicate contended the appellate court erred in law by accepting the claim as timely and in its interpretation of a 1972 agreement. The highest administrative court ultimately found that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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interprétation du contrat interprétation du droit motif de révision droit de l'entreprise servitude de conduite subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez n'est pas admis.

This is the final order stating the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure used by the Council of State to reject the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner l'association syndicale autorisée du canal Ventavon-Saint-Tropez à lui verser la somme de 207 801,95 euros TTC en règlement des consommations d'énergie impayées au titre des exercices 2012 à 2014, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date des mises en demeure de payer adressées à l'association et, à titre subsidiaire, de désigner un expert en vue d'évaluer le montant de ces consommations. Par un jugement n° 1507269 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA00274 du 21 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, avant de statuer sur la requête d'appel de la société EDF, de demander une expertise.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 21 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses écritures devant les juges du fond ;

3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 55-178 du 2 février 1955 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon - Saint Tropez ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis une erreur de droit en estimant recevable la demande de la société EDF, alors qu'elle était tardive ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier dans son interprétation de l'article 4 de la convention du 24 janvier 1972.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez.

Copie en sera adressée à la société Electricité de France.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 25 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

La rapporteure :

Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :

Signé : Mme A B449989