Municipal Property Sale Annulment Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal deliberation authorizing the sale of municipal properties, including parcels and condominium lots, for a specified price, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal, finding that none of the appellant's grounds—which alleged insufficient reasoning concerning the prior judgment's motivation, insufficient information provided to municipal councilors, misclassification of the sale as not being a gift despite the sale price aligning with the state's property valuation, and error regarding EU non-discrimination principles—were sufficiently serious to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Municipal Property Sale Annulment Appeal Dismissal: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal, finding that none of the appellant's grounds—which alleged insufficient reasoning concerning the prior judgment's motivation, insufficient information provided to municipal councilors, misclassification of the sale as not being a gift despite the sale price aligning with the state's property valuation, and error regarding EU non-discrimination principles—were sufficiently serious to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares the appeal inadmissible, which is the final operative decision.
This article defines the preliminary admission procedure under which the Council of State ruled on the admissibility of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme F B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Nancy a, d'une part, constaté la désaffection de deux parcelles situées sur le territoire de la commune, d'autre part, autorisé la cession de ces parcelles ainsi que de l'ensemble des lots situés dans la copropriété d'un immeuble à l'opérateur Nouvel Habitat ou toute autre société substituée, pour un montant de 420 000 euros, les frais d'actes correspondants étant à la charge de l'acquéreur et, enfin, autorisé le maire ou son représentant à signer l'acte de vente correspondant et tous documents nécessaires à cette opération.
Par un jugement n° 1803486 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NC03740 du 28 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 février, 18 mai et 8 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy et de la société City Zen Nouvel Habitat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :
- insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement de première instance ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les documents adressés aux conseillers municipaux leur auraient permis de disposer d'une information suffisante pour exercer leur mandat conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- inexactement qualifié les faits de l'espèce, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la cession des biens en cause ne constituait pas une libéralité, dès lors que le prix de cession correspondait à l'évaluation de France Domaine ;
- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé sa décision et méconnu la portée des écritures qui lui étaient soumises en écartant le moyen tiré du principe de non-discrimination au sens des stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F B.
Copie en sera adressée à la commune de Nancy et à la société City Zen Nouvel Habitat.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme A E, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2021.
La Présidente :
Signé : Mme A E
Le rapporteur :
Signé : M. Clément Tonon
La secrétaire :
Signé : Mme D C449974- 4 -