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449971 ECLI:FR:CECHS:2022:449971.20220422 Généré par l'IA

Tax Assessment Appeal Refused for Lack of Serious Grounds

Numéro de cause 449971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company and an individual sought to overturn administrative court rulings that upheld assessments for additional value-added tax, corporate tax, income tax, and social contributions, along with associated penalties, resulting from a tax audit. The applicants contended that the appellate court erred by improperly shifting the burden of proof regarding accounting irregularities, misinterpreting evidence concerning cash payments from canceled sales, incorrectly applying penalties for deliberate misconduct, and that the judgment lacked proper signatures. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds for annulment were deemed serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, article R. 741-7 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Appeal Refused for Lack of Serious Grounds: The applicants contended that the appellate court erred by improperly shifting the burden of proof regarding accounting irregularities, misinterpreting evidence concerning cash payments from canceled sales, incorrectly applying penalties for deliberate misconduct, and that the judgment lacked proper signatures. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal for review because none of the presented grounds for annulment were deemed serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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taxations fiscales taxe sur la valeur ajoutée motif de révision transfert de l'impôt bilan social appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State, which is the basis for the court's final order not to admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs, cited in the petitioners' request (point 3 of the request) which is implicitly addressed by the final decision, even though no specific order on costs was made.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Centrale a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2010 au 30 avril 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702280 du 16 avril 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

M. E A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1702271 du 16 avril 2019, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19NC02119, 19NC02120 du 29 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy, après les avoir joints, a rejeté les appels formés par la société Pharmacie Centrale et par M. A B contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 20 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie Centrale et M. A B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Pharmacie Centrale et de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Pharmacie Centrale et M. A B soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy :

- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant, sur le seul fondement d'un tableau synthétique établi par le vérificateur, que l'administration établissait que la comptabilité de la société ne retraçait pas l'intégralité des opérations effectuées par elle et devrait par suite être regardée comme affectée de graves irrégularités ;

- a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les paiements en espèces correspondant aux ventes annulées dans le logiciel de gestion avaient été effectivement encaissés ;

- l'a insuffisamment motivé, a méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que l'administration était fondée à appliquer la majoration pour manquement délibéré prévue par cet article ;

- a méconnu les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute n'étant pas revêtue des signatures requises.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie Centrale et de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Centrale, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 avril 202Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme D C